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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-19.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.974

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Cogedim et cie, ayant pour nom commercial SOCOPAR, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société civile de placements immobiliers Actipierre I, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Cogedim et cie, de Me Choucroy, avocat de la SCI Actipierre I, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu sans dénaturation, qu'en visant à deux reprises dans la lettre du 16 décembre 1986, la condition relative à son droit au paiement des loyers, la société Actipierre I avait considéré cette condition comme l'un des éléments déterminants de la pollicitation et que la société Cogedim ne rapportait pas la preuve que le billet à ordre lui avait été remis par la société Actipierre I postérieurement à l'apposition par elle de la contre-proposition insérée au bas de la lettre du 16 décembre 1986, la cour d'appel en a justement déduit, sans se contredire, que la vente n'ayant pas été valablement formée à défaut d'accord des parties sur l'un de ses éléments essentiels, l'indemnité forfaitaire devait être intégralement restituée à la société Actipierre I ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Cogedim et cie, envers la société Actipierre I, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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