Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 90/2024 - N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXPV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant de l'ARS d'Ille et Vilaine reçu le 26 Avril 2024 à 16 heures 36 et formé par :
M. [G] [B] né le 27 Septembre 1990 à [Localité 5]
détenu Maison d'arrêt [Localité 6],
hospitalisé à l'UMD de [Localité 7] puis transféré à l'UHSA de [Localité 8]
ayant pour avocat Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marianne GIREN-AZZIS,
d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Monsieur [G] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire le 02 mai 2024 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique, le 06 Mai 2024 à 14 H 00 suite au report d'audience du 02 Mai 2024, l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le certificat médical du 27 novembre 2023 du Dr [C] [L] a indiqué que M. [G] [B] souffrait d'une décompensation délirante d'une schizophrénie liée à l'arrêt des traitements médicamenteux par ce dernier, ce qui occasionnait un délire avec menaces de passages à l'acte hétéro-agressifs chez ce patient.
Les troubles ne permettaient pas à M. [G] [B] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par décision du préfet du Morbihan du 27 novembre 2023, M. [G] [B], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 6], a été admis en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale [3] de [Localité 1].
Par arrêté du 29 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [G] [B] à l'établissement public de santé mentale [3] de [Localité 1] car l'admission de ce dernier n'a pu se faire dans les délais réglementaires par manque de place dans l'établissement susmentionné.
Le certificat médical des '24 heures établi le 30 novembre 2023 par le Dr [Y] [U] et le certificat médical des '72 heures établi le 1er décembre 2023 par le Dr [E] [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [B].
Par arrêtés du 04 décembre 2023, le préfet du Morbihan a poursuivi les soins psychiatriques de M.[B] sous forme d'hospitalisation complète et ordonné son transfert dans l'unité spécialement aménagée (UHSA) du Centre hospitalier [2] de [Localité 8] dans les meilleurs délais afin que la mesure de soins psychiatriques le concernant puisse s'y poursuivre.
Le certificat médical des '24 heures établi le 08 décembre 2023 par le Dr [K] [Z] et le certificat médical des '72 heures établi le 09 décembre 2023 par le Dr [A] [T]-[F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [B].
Un certificat mensuel du 26 décembre 2023 a été établi par Dr [A] [T] et le 27 décembre 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a maintenu M. [B] en soins contraints à l'UHSA.
M. [B] a présenté au juge des libertés et de la détention de [Localité 8] une demande de levée de la mesure laquelle a été rejetée par décision du 12 janvier 2024.
Un certificat mensuel a été établi par Dr [M] [I] le 23 janvier 2024 considérant que la mesure devait se poursuivre.
Par arrêté du 14 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transféré M. [G] [B] à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] suite à un certificat dit de transfert rédigé le 13 février par le Dr [S] [J].
Un certificat mensuel a été établi par Dr [R] [V] le 23 février 2024 considérant que la mesure devait se poursuivre.
Un autre certificat médical a été établi le 22 mars 2024 par le Dr [P] dans le même sens.
Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 29 mars 2024 jusqu'au 29 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 09 avril 2024, M. [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [G] [B] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 26 avril 2024.
Par arrêté en date du 22 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné la sortie de M. [G] [B] de l'unité pour malades difficiles pour réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine au centre hospitalier [2] - UHSA de [Localité 8].
Un certificat mensuel a été rédigé par le Dr [R] [V] le 22 avril 2024 préconisant la poursuite des soins concernant M. [B] sous la forme actuelle.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter par avis écrit en date du 29 avril 2024.
Le certificat de situation du Dr [P] en date du 30 avril 2024 indique que l'état clinique de M. [G] [B] est stable, que le traitement antipsychotique permet de contenir les symptômes délirants mais qu'il existe un doute quant à une possible symptomatologie délirante résiduelle latente.
Il note que ce dernier reste surtout intolérant à la frustration, qu'il arrive à contenir son irritabilité et son impulsivité en partie du fait du traitement mais également dans le but de retourner en détention, qu'il est toujours anosognosique et ne critique pas les idées de persécution, ni l'hétéro-agressivité, qui réapparaissent systématiquement lorsqu'il arrête son traitement.
Il fait état du fait que la Commission du Suivi Médical de l'UMD s'est prononcée en faveur d'un retour du patient à l'UHSA de [Localité 8] où les soins pourront et devront être poursuivis et que le transfert est prévu le 06 mai 2024.
Il conclut au fait qu'au vu de ces éléments cliniques et dans l'attente du transfert, les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète à l'Unité pour Malades Difficiles de [Localité 7].
Par des observations reçues le 01er mai 2024, le conseil de M. [G] [B], soutient que la procédure de soins psychiatriques sans consentement est irrégulière en raison de l'absence de certificat médical mensuel entre le 22 mars 2024 et le 30 avril 2024 et en raison de l'absence de l'arrêté du 14 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert en soins psychiatriques de M. [G] [B] au centre hospitaliser spécialisé de [Localité 7] et de sa notification.
Il sollicite ainsi l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2024 et la mainlevée de la mesure prise à l'égard de M. [G] [B].
Par un mémoire reçu le 02 mai 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [G] [B].
A l'audience du 02 mai 2024, il a été décidé d'un renvoi à l'audience du 06 mai 2024, M. [B] n'étant pas présent à l'audience sans justificatif d'un refus de comparaître ou d'un certificat médical constatant qu'il n'est pas en capacité de se présenter.
A l'audience du 06 mai 2024 M. [B] n'était pas présent mais a rédigé un courrier sollicitant d'être représenté en son absence par son conseil.
Cette dernière a repris les deux moyens soulevés dans ses écritures et a ajouté qu'à son sens il y a une atteinte aux droits de la défense en ce que le service ne peut matériellement amener M. [B] aujourd'hui puisqu'il fait l'objet d'un transfert à l'UHSA de [Localité 8] au même moment et que dès lors sa volonté de ne pas comparaître n'étant pas clairement indiquée dans son courrier, la question se pose de sa réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] [B] a formé le 26 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 19 avril 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement en raison de l'absence de certificat médical mensuel entre le 22 mars 2024 et le 30 avril 2024 :
Le conseil de M. [G] [B] fait valoir qu'entre le 22 mars 2024 et le 30 avril 2024, aucun certificat médical n'a été établi concernant ce dernier.
L'article L3213-3 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Toutefois en l'espèce l'examen attentif de la procédure permet de constater que suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2024 qui a purgé les irrégularités précédentes, figurent en procédure un certificat mensuel établi par Dr [M] [I] le 23 janvier 2024 , un certificat mensuel établi par Dr [R] [V] le 23 février 2024, un certificat médical établi le 22 mars 2024 par le Dr [P] et un certificat mensuel du 22 avril 2024 rédigé par le Dr [R] [V].
Le moyen manque donc en fait et il a été satisfait à l'obligation de l'établissement d'un certificat avant l'expiration de chaque période visée par l'article L3213-3 du code de la santé publique.
Sur l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement en raison de l'absence de l'arrêté du 14 février 2024 du préfet d'Ile-et-Vilaine portant transfert en soins psychiatriques de M. [B] [G] au centre hospitaliser spécialisé de [Localité 7] et de sa notification :
Le conseil de M. [G] [B] fait valoir que l'arrêté du 14 février 2024 de transfert de ce dernier au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ainsi que les droits, voies légales de recours et garanties n'ont jamais été portés à sa connaissance puisque l'arrêté n'est même pas au dossier et soutient que cette absence lui cause grief puisqu'il n'a jamais eu connaissance d'une décision concernant un changement de situation.
L'article L3211-3 al.3 du code de la santé publique prévoit qu': 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent'.
En l'espèce l'arrêté du 14 février 2024 portant transfert en unité pour malades difficiles de M. [B] figure bien au dossier. Il a fait l'objet d'un envoi de pièces à ajouter au dossier, adressées au greffe le vendredi 3 mai 2024 à 13h53.
Cet arrêté a été notifié à M. [B] le 19 février 2024, le document portant la signature de ce dernier de sorte que le moyen manque en fait.
Sur l'absence de comparution de M.[B]:
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
Toutefois le refus du patient de se présenter est considéré comme une circonstance insurmontable.
En l'espèce M. [B] a écrit le 5 mai 2024 qu'il souhaitait être représenté à l'audience du 6 mai 2024 par son avocate Maître [T] sans sa présence.
Si cette volonté clairement exprimée de ne pas être présent apparaît opportune en raison du transfert organisé au même moment de l'UMD de [Localité 7] à l'UHSA, il ne saurait en être déduit que cette volonté de ne pas comparaître n'existe pas d'autant que lors de la précédente audience du 26 avril 2024 les notes du greffier attestent de ce que son conseil a indiqué l'avoir eu au téléphone et qu'il préférait que le dossier soit traité le jour même malgré son absence.
Il convient donc de constater que M. [B] n'a pas souhaité comparaître et que la preuve d'une circonstance insurmontable est ainsi rapportée.
Sur le fond :
L'ensemble des certificats médicaux au dossier est concordant et ils constatent que M. [B], atteint d'une schizophrénie héboïdophrénique a souvent été hospitalisé sous contrainte dans des contextes délirants suite à des ruptures de traitement, qu'il a fait l'objet de plusieurs incarcérations du fait de passages à l'acte violents hétéro agressifs graves.
Les derniers certificats du Dr [P] en date du 30 avril 2024 et du Dr [V] en date du 3 mai 2024 indiquent que l'état clinique de M. [G] [B] est stable, que le traitement antipsychotique permet de contenir les symptômes délirants mais qu'il existe un doute quant à une possible symptomatologie délirante résiduelle latente.
Ils notent que ce dernier reste surtout intolérant à la frustration, qu'il arrive à contenir son irritabilité et son impulsivité en partie du fait du traitement mais également dans le but de retourner en détention, qu'il est toujours anosognosique et ne critique pas les idées de persécution, ni l'hétéro-agressivité, qui réapparaissent systématiquement lorsqu'il arrête son traitement.
Au vu de ces constats il ne peut qu'être relevé que si son état permet à ce jour un retour en UHSA, il vit toujours les soins comme une persécution, que le risque de rechute en cas de levée de la mesure est donc important et qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré la demande comme prématurée et l'a rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [B] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mai 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [G] [B], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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