Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Q 22-16.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Promeor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-16.546 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société [R] [I] & [H] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promeor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] et de la société [R] [I] & [H] [G], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promeor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promeor et la condamne à payer à Mme [M] et à la société civile professionnelle [R] [I] & [H] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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