Tribunal Administratif de Marseille, 24 mai 2024. 2204950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204950
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 19 août 2022, Mme A B conteste une mise en demeure de payer la somme de 1 418,36 euros émise à son encontre le 25 mai 2022 au titre d'un trop perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 19 avril 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 19 avril 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours le 19 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B, qui n'a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 21 avril 2024. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 24 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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