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Cour d'appel, 22 mars 2002. 2001/01855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01855

Date de décision :

22 mars 2002

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Texte intégral

Délibéré au 15 mars 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Antoine X..., exerçant une activité à titre personnel de mécanique automobile et vente d'automobiles, a été mis en liquidation judiciaire le 21 septembre 2000, Maître Eric Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC, le 12 octobre 2000. Par ordonnance en date du 25 février 2001, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Antoine X... a relevé de forclusion un créancier, la S.A. DIN Banque Diffusion Industrielle, et l'a admise à déclarer sa créance dans le mois qui suit l'ordonnance. Monsieur Antoine X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Monsieur Antoine X... soutient que le juge-commissaire ne pouvait pas relever de forclusion la S.A. DIN qui ne justifie pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal n'est pas due à son fait et qu'elle a effectivement déclaré sa créance, le 11 décembre 2000 dans le délai légal. Monsieur Antoine X... sollicite la condamnation de la S.A. DIN à lui payer une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et une autre de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. DIN expose qu'elle a déclaré sa créance le 11 décembre 2000 dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais que sur contestation de Maître Eric Y..., ès qualités, elle a formé une demande de relevé de forclusion. La S.A. DIN indique que Monsieur Antoine X... n'a pas établi la liste de ses créanciers pour l'information de Maître Eric Y..., èsqualités ; que Monsieur Antoine X... était son débiteur, non en qualité de débiteur principal d'un prêt, mais en qualité de caution de la société RACINE AUTOMOBILE société emprunteuse, qui avait reçu le fonds de commerce de Monsieur Antoine X... en location-gérance et a été elle-même placée en liquidation judiciaire le 1er février 1999, le fonds de commerce faisant alors retour à son propriétaire. La S.A. DIN estime que sa défaillance n'est pas due à son fait dès lors que son siège social à LEVALLOIS PERRET (92) n'est pas situé dans le ressort de la juridiction lyonnaise qui a prononcé la liquidation judiciaire. La S.A. DIN sollicite la confirmation de l'ordonnance. Maître Eric Y..., ès-qualités, fait observer que la S.A. DIN n'a pas effectué sa déclaration de créance dans le délai légal et s'en remet à justice sur le mérite de l'argumentation de Monsieur Antoine X.... Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que pour la détermination du délai préfix de deux mois (article 66 du décret du 27 décembre 1985), dans lequel la déclaration de créance doit être faite, il doit être tenu compte de la date d'expédition de la lettre contenant déclaration et non de la date de réception par le représentant des créanciers ; qu'il appartient au créancier de démontrer qu'il a agi dans le délai légal ; qu'en l'espèce la S.A. DIN verse la seule photocopie incomplète d'une lettre recommandée avec avis de réception sur laquelle ne figure pas la date d'expédition de lettre alors que le document complet mentionne la date de dépôt de la lettre par l'expéditeur dans les services de la Poste ; que la date de remise au destinataire, indiquée par les services de la Poste est le 18 décembre 2000 ; que la date du 11 décembre 2000 figurant sur le courrier et apposée par la S.A. DIN ne peut suffire à établir que cette date est celle de l'expédition du courrier litigieux ; qu'à défaut de démontrer la date précise d'expédition, alors que cela lui était possible par la production en original de l'avis de dépôt du courrier litigieux, la S.A. DIN sera considérée avoir expédiée sa déclaration de créance hors délai ; Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce le juge-commissaire ne peut relever de forclusion un créancier qui n'a pas fait sa déclaration de créance dans le délai légal, que si ce créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que le seul fait que le créancier a son siège social hors du ressort de la juridiction qui a ouvert une procédure collective concernant l'un de ses débiteurs ne lui permet pas de bénéficier d'un relevé de forclusion ; que le défaut d'avertissement du créancier par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire n'exonère pas le créancier de son obligation de déclarer sa créance dans le délai légal ; qu'en l'espèce la S.A. DIN se borne à invoquer ces circonstances, outre celle que Monsieur Antoine X... était son débiteur en vertu d'un acte de cautionnement ; que la S.A. DIN ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il lui appartenait, organisme bancaire à vocation nationale, de prendre connaissance de l'ouverture de la procédure collective intéressant Monsieur Antoine X... par la consultation des mesures de publicité légale ; qu'au surplus l'ouverture d'une procédure collective de la société RACINE AUTOMOBILE, locataire-gérante du fonds de commerce aurait dû inciter la S.A. DIN à plus de vigilance ; que cette vigilance devait être accrue par le fait que le propriétaire du fonds de commerce, caution de la société mise en liquidation judiciaire faisait déjà l'objet de poursuites de la part de la S.A. DIN ; que son adresse située au demeurant dans le même ressort que la société liquidée était connue de la S.A. DIN ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Antoine X... comme régulier en la forme, Au fond, réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à relever de forclusion la S.A. DIN dans sa déclaration de créance intéressant Monsieur Antoine X.... Déboute les parties de leurs plus amples conclusions. Condamne la S.A. DIN aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ et la S.C.P. JUNILLON & WICKY, Avoués sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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