Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 6]
[Courriel 30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07891 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIS
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [21], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [29]
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [17]
GIE [27]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Service recouvrement amiable
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 6 juin 2024, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [M] [J].
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Mme [M] [J] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 91 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 octobre 2024 à la commission de surendettement, Mme [M] [J] a contesté ces mesures, expliquant ne pas avoir la somme de 2500 euros à titre d'épargne, laquelle lui avait été prêtée par sa mère pour finir les fins de mois et a quasiment entièrement été dépensée.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025.
Mme [M] [J], présente en personne à l’audience, maintient sa contestation, soulignant ne pas disposer de capacité de remboursement et ne pas pouvoir accroître ses ressources puisqu’elle dispose déjà d’un emploi stable. Elle a demandé à ce que la créance de Mme [S], sa mère, soit fixée à 0 euros puisqu’elle n’a pas à rendre cette somme qui lui a été prêtée par sa mère et a demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [M] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 octobre 2024, le recours effectué par la débitrice le 15 octobre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de Mme [J] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :
- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les dispositions de l'article L.741-6 du code de la consommation permettent au juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de prononcer, le cas échéant, un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Les créanciers ont été avertis du contenu de ces dispositions dans la convocation qui leur a été adressée par le greffe.
En l'espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et/ou à l'audience les éléments suivants :
=> les ressources de Mme [M] [J] s’établissent mensuellement comme suit :
- salaire : 1339
- prime d'activité : 71 €
- pension alimentaire : 250 €
- allocation logement / APL : 195 €
- Ressources totales : 1 855 €
=> avec un enfant à sa charge, la débitrice assume les charges suivantes :
- loyer : 705 €
- forfait chauffage : 167 €
- forfait de base : 853 €
- forfait habitation : 163€
- Charges totales : 1 888 €. Elle doit, en outre, faire face au paiement de frais d’orthodontie pour son enfant qui ne sont pas remboursés.
=> l’ensemble des dettes de Mme [M] [J] est évalué à la somme totale de 9 592,94 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 319,53 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Mme [J] justifie que, contrairement à ce qu’a relevé la commission de surendettement, elle ne dispose pas d’une épargne de 2500 € puisque cette somme correspondait à une somme que sa mère lui avait donné pour payer ses charges et qu’elle a dépensé à cette fin. Elle ajoute ne pas avoir de dette à l’égard de Mme [S] puisque la créance de 2958,90 € qui a été déclarée correspond, en fait, à une somme que sa mère, Mme [S], lui a donné et qu’elle n’aura donc pas à lui restituer, si bien qu’il ne s’agit pas d’une dette.
Au vu de ces éléments, il est donc illusoire de vouloir imposer à Mme [M] [J] une mensualité de remboursement même minime ou unique puisqu’elle n’a ni épargne, ni capacité de remboursement.
Etant donné qu’elle dispose déjà d’un emploi stable, sa situation financière ne devrait pas pouvoir s’améliorer dans un avenir proche lui permettant de rembourser ses créanciers dans un délai raisonnable.
La situation de Mme [J] est donc irrémédiablement compromise.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Mme [M] [J], d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [M] [J] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 26 septembre 2024 par la [21] en faveur de Mme [M] [J] ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [M] [J];
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [M] [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [M] [J], y compris la dette résultant de l'engagement que Mme [J] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception :
- des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
€0,00
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Mme [J] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Mme [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [18] (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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