Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Alsace Lait, a été absent pour suivre une cure thermale du 26 mai 2001 au 24 juin 2001 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative au maintien de l'intégralité de son salaire pendant la période d'absence pour cure thermale sur le fondement de l'article 616 susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que vouloir considérer le temps d'une cure soit un mois en l'espèce, comme une durée relativement sans importance ne saurait être admis, qu'une entreprise peut facilement absorber une absence de quelques jours mais qu'une absence d'un mois est incompatible avec l'emploi du salarié et l'organisation de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, il lui appartenait néanmoins de rechercher si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, la durée de l'absence entrait dans les prévisions de ce texte, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne la SCA Alsace lait aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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