Cour de cassation, 08 octobre 1998. 96-22.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.791
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la société Habitat Gestion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Haut-Rhin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244 du Code civil et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Habitat gestion a formé opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'exercice 1993 ; que le Tribunal a validé la contrainte, mais a accordé des délais de paiement en raison de la situation précaire de la société ;
Attendu, cependant, que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, pénalités et majorations de retard ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, le jugement rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Habitat gestion de sa demande de délai de grâce ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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