Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59232
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre, et 1er décembre 2023
[1]
[1] 9 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.jud.
JUGEMENT EN ÉTAT DE RÉFÉRÉ
rendu le 7 novembre 2024
par le tribunal judiciaire de Paris (article 487 du code de procédure civile), composé de
Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe,
Fanny Lainé, Première vice-présidente adjointe,
Assistées de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [MM] [O]
[Adresse 45]
[Localité 9] (Italie)
Madame [W] [O] épouse [UC]
[Adresse 46]
[Localité 19] (Italie)
représentés par Maître Arnaud Claret, avocat au barreau de Paris - #A0495
DÉFENDEURS
Monsieur [RI] [R] [DR] [V]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Madame [K] [JV] [XK] [V]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Monsieur [H] [PZ] [V]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [IR] [U] [BN] [V]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Madame [AF] [KP] épouse [J]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Madame [I] [PN] épouse [G]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Monsieur [MW] [A] [X] [S]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Monsieur [EV] [L] [YY] [S]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Madame [B] [BE] [F] [S] épouse [ZJ]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Monsieur [GI] [P] [OA] [CM]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [PE] [T] [PN]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [BJ] [E] [DH]
[Adresse 4]
[Localité 40]
représentés par Maître Emmanuel Drai de la Seleurl Drai Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0411
Madame [SM] [V] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Maître Béatrice Geissmann Achille, avocat au barreau de PARIS - #G0033
Madame [KX] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 41]
représentée par Maître Anne Strapelias, avocat postulant au barreau de Paris - #E0584, et par Maître Jean-Louis Rivière, avocat plaidant au barreau d’Avignon
Monsieur [VE] [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 39]
représenté par Maître Patrick Hauducoeur, avocat au barreau de Paris - #R0267
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 37]
représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la Seleurl ERavanas - Avocat, avocats au barreau de Paris - #D1318
Maître [TR] [SD] en qualité de mandataire successoral de la succession de [JL] [V] dit [VP] [V]
[Adresse 28]
[Localité 38]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062
Monsieur [LI] [CD] [T] [C] (décédé)
domicilié chez [42]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Maître Jean-Daniel Dechezelles, avocat au barreau de Paris - #A0073
Madame [BN] [V]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [EB] [V] divorcée [HM]
[Adresse 35]
[Localité 41]
Monsieur [UJ] [T] [WK]
domicilié chez Madame [EK] [V]
[Adresse 1]
[Localité 41]
Madame [D] [WK] épouse [HD]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. [44] [VP] [V] ([43])
[Adresse 33]
[Localité 39]
représentée par Maître Clarisse Brély, du cabinet Cohen Amir-Aslani, avocats au barreau de Paris - #G0208
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Le tribunal,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 novembre 2021 par lequel Maître [SD] a été nommée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [JL], [M] [V] dit [VP] [V], décédé le [Date décès 13] 2020 ;
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er décembre 2022 ayant, notamment, prorogé la mission du mandataire successoral pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2022 ;
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre et 1er décembre 2023 par M. [MM] [O] et Mme [W] [O] ;
Vu le jugement rendu le 15 février 2024 selon la procédure accélérée au fond ayant, notamment, prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023 la mission de Maître [SD] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [VP] [V], invité les parties à rencontrer deux médiateurs pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 à 9h ;
Vu le renvoi ordonné à l’audience du 24 octobre 2024 devant une formation collégiale ;
Vu le décès de [LI] [C] survenu le [Date décès 7] 2024 et notifié aux autres parties constituées le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience du 24 octobre 2024 par Mme [KX] [V] ;
Vu les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par M. [Y] ;
Vu les conclusions remises à l’audience par Maître [SD], en qualité de mandataire successoral, et les observations orales de son conseil aux termes desquelles il expose renoncer à toute contestation de l’interruption de l’instance ;
SUR CE,
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge ; celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, [LI] [C] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 7] 2024, et son décès a été notifié aux autres parties le 8 octobre 2024.
Mme [KX] [V] soutient que, [LI] [C] étant décédé sans ascendants, descendants ni conjoint, ses seuls héritiers sont ses cousins germains, soit Mmes [SM], [BN], [KX] et [EB] [V], qui sont déjà dans la cause, de sorte que l’instance n’est pas interrompue.
Cependant, d’une part, il importe de vérifier que le défunt n’avait pas d’autres héritiers, les seules affirmations de Mme [KX] [V] étant insuffisantes pour en justifier, d’autre part, Mmes [SM], [BN], [KX] et [EB] [V] n’ont pas, à ce jour, repris l’instance en qualité d’héritières de [LI] [C].
L’interruption de l’instance ne peut donc qu’être constatée, en présence d’une action transmissible, et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
A l’issue de ce délai, en l’absence de toute diligence de leur part, la radiation du rôle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures ;
Réserve les demandes et les dépens.
Fait à Paris le 7 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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