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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2022. 2003810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2003810

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020 M. A B, représenté par la SELARL CDMF - avocats affaires publiques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire des Adrets a refusé de lui communiquer l'avis émis par ENEDIS dans le cadre de l'instruction de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; 2°) d'enjoindre au maire des Adrets de lui communiquer cet avis dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune des Adrets à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, la commune des Adrets indique au tribunal qu'elle a déféré à la demande de M. B. Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune des Adrets. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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