Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVJA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Octobre 2021 par M. [L] [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6], élisant domicile chez Me Arnaud SIMONARD - [Adresse 2] ;
Comparant
assisté par Me Arnaud SIMONARD, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me Arnaud SIMONARD assistant M. [L] [O] [S],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [O] [S], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur personnes dépositaires de l'autorité publique commise en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 10 février 2017 au 5 décembre 2019.
Sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 6 novembre 2018, sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, laquelle l'a acquitté par arrêt rendu le 4 décembre 2019.
Sur appel du ministère public, la cour d'assises des mineurs de Paris l'a également acquitté par arrêt rendu le 18 avril 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 25 septembre 2022.
Le 14 octobre 2021, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 20 décembre 2022, visées par le greffe, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 154 200 euros au titre de son préjudice moral,
* 59 835,15 euros au titre de son préjudice matériel, se décomposant comme suit :
* 45 791,23 euros au titre des pertes de salaire durant la
détention,
* 14 043,92 euros au titre des pertes de salaire durant la
période nécessaire à la recherche d'un emploi,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 avril 2023, visées par le greffe, et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [S] les sommes de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 47 975,43 euros en réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 1026 jours, et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 14 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [S] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 février 2017 au 5 décembre 2019, soit pour une durée de 1028 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [S] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement important. Il fait valoir qu'il s'agissait d'une première incarcération alors qu'il n'avait que 22 ans, qu'il risquait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, que les conditions d'incarcération étaient difficiles en raison de l'absence d'eau chaude, de réfrigérateur et de plaques de cuisson dans sa cellule, mais aussi de l'obligation de se doucher collectivement trois fois par semaine en sous-vêtements, qu'il a manqué plusieurs événements familiaux importants, tels que l'anniversaire de son frère, les funérailles de sa grand-mère décédée le [Date décès 1] 2019, et le mariage de sa soeur le [Date mariage 3] 2019, qu'il n'a pu recevoir les visites de sa mère que plusieurs mois après son incarcération, qu'un soutien psychologique, en lien direct et certain avec sa détention, a été nécessaire durant huit mois suivant sa remise en liberté.
Il sollicite à ce titre une indemnisation à raison de 150 euros par jour.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant le jeune âge de M. [S] au moment de son incarcération, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, qu'il n'a pas pu assister à plusieurs événements familiaux, qu'un suivi psychologique lui a été nécessaire et qu'il a eu à subir des conditions de détention difficiles en raison de l'état de la maison d'arrêt de [Localité 5] lors de son incarcération..
Il considère en revanche que même si M. [S] encourrait une lourde peine, il ne justifie pas d'une aggravation de ses conditions de détention liée à la nature des faits poursuivis.
Le ministère public retient quant à lui l'âge du requérant, la durée de la détention provisoire, les événements familiaux manqués mais exclut comme facteur aggravant la peine de réclusion criminelle qui résulte de la qualification des faits liée au fond de l'affaire et qui n'est pas en lien direct avec la détention. Il ajoute que M. [S] ne précise pas les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et ne justifie pas avoir personnellement souffert desdites conditions.
A la date de son incarcération, M. [S] était âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Celui-ci a été aggravé par la durée particulièrement longue de la détention, laquelle l'a en outre privé de la possibilité d'être présent avec sa famille les 10 février 2018 et 2019 pour l'anniversaire de son frère, les funérailles de sa grand-mère décédée le [Date décès 1] 2019, et le mariage de sa soeur le [Date mariage 3] 2019 et par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 5], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, sont justifiées par un article du Monde relatif à la visite de 40 députés dont 38 de la commission des lois au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 6 novembre 2017, ainsi que par un rapport de Mme [X] en date du 21 mars 2018, présidente de la commission des lois.
Il l'a été enfin par les répercussions psychologiques qui ont justifié un suivi au CMP de [Localité 7] de février à octobre 2020,l'attestation produite précisant que celui-ci est en lien avec 'le traumatisme causé par son incarcération'.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [S] expose que, titulaire d'un Brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales, il était, avant son incarcération, employé en contrat à durée indéterminée depuis le 8 février 2016 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, en qualité de téléconseiller, moyennant un salaire net mensuel de 1 356,11 euros, d'où une perte de gains de 45 791,23 euros, et qu'il a été licencié faute de s'être présenté sur son lieu de travail. Il ajoute qu'il a également subi une perte de salaires pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi laquelle n'avait pas abouti au jour du dépôt de la requête, tant il était difficile d'expliquer son absence de presque trois ans aux employeurs potentiels. Il précise avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et avoir bénéficié d'une formation d'aide à la création d'entreprise dès le mois de janvier 2020 mais que l'audience devant la cour d'assises des mineurs de Paris l'empêché de la finir.
Il soutient avoir été, durant cette période, en recherche constante d'emplois et considère que la période d'un an proposée par l'agent judiciaire de l'Etat est inadaptée à sa situation.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la demande au titre de la perte de revenus durant la détention, qu'il évalue à 45 746,03 euros, mais considère que la perte de revenus durant la période nécessaire pour retrouver un emploi ne saurait excéder un an.
Le ministère public observe que la détention étant la cause directe et exclusive du licenciement de M. [S], sa demande d'indemnisation pour perte de revenus peut être accueillie mais que le délai pour retrouver un emploi doit être évaluée à une année eu égard à son âge et à sa profession.
M. [S] démontre par les pièces qu'il produit, non contestées, qu'avant son incarcération, il était employé en contrat à durée indéterminée depuis le 8 février 2016 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, moyennant un salaire net mensuel de 1 356,11 euros, et que son licenciement est en lien direct et exclusif avec la détention dès lors qu'il a été licencié le 13 avril 2017 en raison de ses absences injustifiées depuis le 6 février 2017.
Il justifie par ailleurs s'être inscrit à Pôle emploi dés le 24 décembre 2019 ainsi qu'à une formation à la création d'entreprise en 2020, avoir recherché activement un emploi entre les mois d'avril et octobre 2021 et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 31 décembre 2019 au 9 mars 2021, soit 15 790,50 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande à hauteur de 54 409,73 euros (45 791,23 + 24 409 - 15 790,50) correspondant aux salaires perdus durant sa détention puis pendant le temps nécessaire à la recherche d'un emploi qui compte tenu de sa durée d'absence du marché de l'emploi, de son âge, de sa formation et de son expérience peut être évaluée à 18 mois, déduction faite des allocations reçues.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [L] [O] [S] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 54 409,73 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE