Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-40.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.790
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Béang X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cargo Van, dont le siège social est 152, route nationale, les Morailles, BP 316 à Pithiviers (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Béang X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Cargo Van, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 1989), que M. X..., engagé le 20 juin 1983 en qualité de riveteur par la Société Cargo Van, a été licencié le 12 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X... d'avoir refusé de travailler le 30 mars 1988 de 7 h 30 à 8 h 30 et que son travail consistait à poser des rivets sur les toits des carrosseries ; qu'ayant relevé que M. X... avait rivé un toit pendant cette période, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations, dont résultait l'inexactitude du seul motif allégué, les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que le grief relatif au refus de travailler était établi, que ce fait
était énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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