Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., la SCP X... et Angel, agissant en sa qualité de liquidateur de la société TCE, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société SAPC-Ufipro, dont le siège est ...,
2 / de la SNC Transactions commerciales et d'entreprises, société en nom collectif, dont le siège est ..., ci-devant, et actuellement ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société SAPC-Ufipro, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 17 septembre 1998), qu'étant intervenue dans une cession de fonds de commerce, la société Transactions commerciales et d'entreprises (la société TCE) a été constituée séquestre amiable du prix de ce fonds ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 1996 ; que la société SAPC-UFIPRO, créancière des vendeurs du fonds de commerce, a déclaré sa créance à la procédure de la société TCE ; que, cette créance ayant été rejetée par le juge-commissaire, la société SAPC-UFIPRO a fait appel ;
Attendu que la société TCE reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance déclarée, alors, selon le moyen, que le solde créditeur d'un compte-séquestre ouvert par une société mandataire ne fait pas partie des éléments d'actif de cette dernière ; qu'en conséquence les créanciers du mandant n'ont pas à déclarer leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du mandataire lorsque les fonds ont été logés sur un compte-séquestre ; qu'en prononçant l'admission de la société SAPC-UFIPRO au passif de la liquidation judiciaire de la société TCE au titre d'une créance détenue par cette société en sa seule qualité de mandataire sur un compte-séquestre, la cour d'appel a violé les articles 50 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à la société TCE, en sa qualité de séquestre, de remettre le prix du fonds de commerce au créancier des vendeurs de ce fonds, dès lors que sa créance n'était pas contestée, et que la société TCE ne l'avait pas fait, la cour d'appel en a exactement déduit que la société SAPC-UFIPRO était fondée à déclarer une créance sur la société TCE ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne en la même qualité à payer à la société SAPC-UFIPRO la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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