Texte intégral
N°25/1020
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 23/02888 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVSS
2ème CHAMBRE I
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(Art. 384 du C.P.C.)
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTES
S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 321 353 906 00019 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 Octobre 2023 de la décision en date du 29 SEPTEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN,
Vu les conclusions de désistement de la S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en date du 22 novembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en date du 11 mars 2025,
Vu les conclusions respectives quant au sort des frais et dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,
Le désistement emporte acquiescement au jugement,
En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et de la S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Constate l'acceptation de désistement de S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et ses dépens,
Constate le dessaisissement de la Cour.
Fait à [Localité 6], le 31 Mars 2025
Le Magistrat de la Mise en Etat
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