Texte intégral
ARRET N°246
FV/KP
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOB
[H]
[H]
C/
Société B C H
S.A. SA COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00131 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (17)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (17)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Société B C H prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
SA COFIDIS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2010, Monsieur [S] [H] a conclu avec la société B.C.H. un contrat pour l'installation d'un kit photovoltaïque d'une puissance de 288 KW moyennant un prix de 21.500€.
Le même jour, Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] (les époux [H]) ont accepté, par l'intermédiaire de la société BCH, une offre préalable de crédit auprès de la société SOFEMO Financement d'un montant de 21.500 € remboursable par 120 mensualités de 300,86 €, assurance comprise, après un différé de 12 mois et moyennant un taux effectif global de 6,25 %.
Le 06 septembre 2010, les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [H] qui a signé une attestation de fin de travaux et la demande de financement, les fonds ayant été débloqués le 1er décembre 2010.
Par actes d'huissier délivrés le 11 février 2021 à la société COFIDIS, à personne, et le 24 mars 2021 à la société BCH selon procès-verbal de recherches infructueuses, les époux [H] ont fait assigner ces derniers devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'obtenir notamment :
- la nullité du contrat de vente et par suite la nullité du contrat de crédit,
- la privation de la société COFIDIS de son droit à restitution des sommes prêtées au motif qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- la condamnation de la société COFIDI à leur restituer les mensualités versées,
- la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS
- la co condamnation de la société BCH à leur verser 5.000 € de dommages et intérêts pour dol.
La société B.C.H était non comparante à l'audience du 06 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- constate la prescription des demandes faites par Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] sur le fondement de l'action en nullité du contrat de vente signé le 17 août 2010 avec la société BCH ;
- déclare irrecevable la totalité des demandes faites par Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] à l'encontre de la société BCH et la S.A. COFIDIS ;
- rejette par conséquent l'ensemble des demandes formulées par les parties à titre principal, subsidiaire, très subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
- condamne Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamne in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, les époux [H] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Les époux [H], par dernières conclusions RPVA du 11 avril 2022, demandent à la cour de :
Recevant Monsieur et Madame [H] en leur appel dirigé contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en date du 08 novembre 2021,
- Les dire bien fondés,
Reformant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame [H],
Et statuer à nouveau,
Vu le bon de commande en date du 17 août 2010
Vu le contrat de crédit BNPPPF en date du même jour ;
Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L 311-32 du Code de la consommation ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur et Madame [H] et BCH,
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [H] et COFIDIS,
En tout état de cause et si la juridiction devait, comme les premiers juges, considérer que l'action des époux [H] en nullité du contrat de vente n'était pas recevable,
- constater que la société BNPPPF a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de BCH,
En conséquence,
- dire que la société BNPPPF est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
- condamner la société BNPPPF à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par Monsieur et Madame [H],
- condamner la société BNPPPF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société BNPPPF aux entiers dépens de l'instance.
La société COFIDIS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 07 juillet 2022, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [H] recevables en leurs demandes,
- Déclarer Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner Monsieur et Madame [H] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 21.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] du remboursement du capital,
- Condamner la société BCH à payer à la SA COFIDIS la somme de 36.103,20 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société BCH à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la société BCH à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H],
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BCH le 03 février 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 27 février 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 27 mars 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité soulevée d'office de la déclaration d'appel
1. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
2. Il résulte en outre de ces textes qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.
3. S'agissant de l'étendue de la caducité, il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.
4. Les parties n'ont pas conclu sur ce point de la caducité de leur conclusions alors même que par courrier RPVA daté du 19 août 2022, le greffe de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a indiqué, à chacun des avocats des parties constituées, qu'il leur appartenait, en suite de la signification de leur déclaration d'appel à la société BCH, de produire le justificatif de la signification de leurs conclusions à cette même société.
5. A l'audience, aucune observation supplémentaire n'a été formulée en dépit d'une demande de la cour en ce sens, de sorte que les prescriptions attenantes au principe du contradictoire de l'article 15 du Code de procédure civile ont été respectées.
6. La cour constate l'indivisibilité du litige résultant de l'effet dévolutif de l'appel dans la limite des chefs du jugement critiqué en observant à la lecture de la déclaration d'appel, que les époux [H] ont notamment relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt en vertu des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.
7. Il s'évince de cet acte d'appel que la cour est saisie de la question de la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société BCH et de celle du contrat de crédit affecté octroyé par la société SOFEMO, indivisiblement liées, impliquant la présence en la cause à la fois de l'acheteur-emprunteur, du prêteur et du vendeur.
8. Il se déduit de l'indivisibilité du litige, que la caducité de la déclaration d'appel des époux [H] à l'égard de la société BCH, dont le siège social est [Adresse 4]), pris(e) en la personne de son représentant légal y domicilié, entraîne la caducité de la déclaration d'appel des époux [H] à l'égard des autres parties.
9. Consécutivement, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Les époux [H] qui échouent en leur appel supporteront la charge des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Prononce la caducité de l'appel relevé le 14 janvier 2022 par Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] à l'encontre du jugement du 1er mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en date du 08 novembre 2021,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [W] [H] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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