Texte intégral
A.D
M-C P
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03481 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW6W
[H] [W]
C/
[D] [R] veuve [W]
[X] [T]-[W] épouse [E]
[M] [T]-[W] épouse [L]
Le 12/12/24
copie certifiée conforme
délivrée à
Me FEUILLATRE - CP335
Me BUTTIER - CP 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [S] [Y], auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à PARIS (PARIS), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et Maître Olivier SPITERI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [R] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [T]-[W] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [T]-[W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
Monsieur [K] [W] est décédé à l’âge de 73 ans le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15] (44) laissant pour recueillir sa succession :
- son épouse en secondes noces, Madame [D] [W] née [R], retraitée,
- Mesdames [X] [T] – [W] épouse [E] et [M] [T] – [W] épouse [L], ses filles adoptives, suite à un jugement d’adoption simple du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 21 mars 2007,
- Monsieur [H] [W], son ?ls né de sa première union avec Mme [A] [F] dont il était divorcé par arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 25 mars 2005.
Aux termes d’un testament olographe du 18 août 2006, Monsieur [K] [W] léguait à Madame [D] [W] « la plus forte des quotités disponibles qui sera permise entre époux par la législation alors en vigueur au jour de l’ouverture de (sa) succession ».
Le 21 juin 2012, les époux se consentaient une donation entre vifs au dernier vivant, et Monsieur [K] [W] signait devant notaire une reconnaissance de dette au profit de son épouse, d'un montant de 165 475,80 euros représentant « l’ensemble des factures acquittées par Madame [W] se rapportant à travaux réalisés dans l’immeuble sis à [Localité 14] propre à Monsieur [W] ».
Aux termes du projet d’acte de partage de la succession de Monsieur [K] [W], l’actif successoral s'élève à 821 899 euros, le passif comprenant la créance de Madame [W] à hauteur de 192 473,20 euros s’élève à 237 409,23 euros, de sorte que l’actif net de succession est égal à 584 490 euros et les droits des parties sont les suivants :
- Madame [D] [R] veuve [W] : 525 320 euros ;
- Monsieur [H] [W] : 87 673 euros ;
- Madame [X] [T]-[W] : 87 673 euros ;
- Madame [M] [T]-[W] : 87 673 euros.
Monsieur [H] [W] a formé tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption simple précité et suivant jugement rendu le 22 février 2022 le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE l’a débouté de sa demande en rétractation dudit jugement.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissiers de justice en dates des 28 juillet et 2 août 2022, Monsieur [H] [W] a assigné devant le Tribunal de céans Madame [D] [R] veuve [W] et Mesdames [X] et [M] [T]-[W] aux fins notamment de voir réduire à la somme de 51 441,87 euros le montant de la reconnaissance de dette précitée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 Décembre 2022, Monsieur [H] [W] demande au tribunal, au visa des articles 920 et 1536 et suivants du code civil, de :
- RECEVOIR M. [H] [W] en son action et, la disant bien fondée,
- REDUIRE à la somme de 49 582,08 euros le montant de la reconnaissance de dette établie devant notaire le 21 juin 2012, et, en conséquence,
- RAPPORTER la somme de 115 883,72 euros à la succession de [K] [W] ;
- CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à régler à M. [H] [W] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens que Maître Nicolas FEUILLATTRE, avocat, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes Monsieur [H] [W] affirme que la reconnaissance de dette est une donation déguisée, non valable, expliquant que les factures visées dans la reconnaissance dette n’ont pas été produites pour la totalité de la somme, que seule la somme de 49 582,08 euros est justifiée par des factures réglées à partir du compte personnel de Madame [W] de sorte qu’il existe un différentiel de 115 883,72 euros par rapport au montant de la dette reconnue. En réplique au moyen des défenderesses qui invoquent le caractère notarié de la reconnaissance de dette, il indique qu’elle fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article 1319 du code civil s’agissant de simples énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l’officier public, et jusqu’à inscription de faux. Il précise que les sommes réglées ont servi à la réhabilitation du logement de [Localité 14] qui constituait le domicile conjugal depuis l’origine et participaient de son obligation de contribution aux charges du mariage à proportion de ses facultés sans qu’il n’en résulte une créance entre époux. Il relève que Madame [W] a résidé dans ce logement jusqu’à la vente du bien en 2020, et souligne que le bien contenait en outre un gîte locatif qui a procuré des revenus au couple. Il en déduit que cette reconnaissance de dette signée le 21 juin 2012 à hauteur de 165 465,80 euros, s’analyse en une donation déguisée pour le montant non réglé par l’épouse à partir de son compte personnel. Il sollicite en conséquence que le montant de 115 883,72 euros correspondant au montant de la donation déguisée soit rapporté à la succession.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, Madame [D] [R] veuve [W], Mesdames [X] et [M] [T]-[W] demandent au tribunal de :
- JUGER Monsieur [H] [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- L’en DÉBOUTER purement et simplement,
- CONDAMNER Monsieur [H] [W] à régler à chacune des défenderesses 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leur position elles rappellent pour l’essentiel que Monsieur [K] [W] s’est rendu chez son notaire, auquel il a communiqué le chiffre de 165 475,80 euros, reporté dans un acte qui ne souffre aucune contestation de forme. Par ailleurs elles indiquent justifier de la validité de cette reconnaissance de dette par la communication des factures que Madame [W] a réglées, pour un montant de 49 582,08 Euros, à partir de son compte personnel de la [11], et des factures réglées pour un montant de 154 511,22 euros par débit du compte joint [12] de Monsieur et Madame [W] après virements et/ou chèques émis par elle à partir de son compte personnel précité. Les défenderesses ajoutent que même si cela n’est pas l’objet de la reconnaissance de dette litigieuse, Madame [D] [R] veuve [W] avait en outre prêté en mai 2006 la somme de 60 000 euros à son époux pour lui permettre de régler sa prestation compensatoire et l’avait par ailleurs aidé à solder un prêt souscrit auprès du [12] courant 2008. Elles invoque en outre la position de la Cour de Cassation selon laquelle « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Selon l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Les héritiers réservataires sont par ailleurs admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à la réserve par tous moyens.
Aux termes de l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il en résulte que de manière constante, s’agissant d’énonciations des parties et non pas de fait personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas discuté que le notaire a repris les énonciations des parties dans la reconnaissance de dette, la preuve contraire est admise et c’est à Monsieur [H] [W] qui soutient que la reconnaissance de dette authentique n’est pas fondée de prouver qu’elle ne repose pas sur une véritable créance de Madame [W], et qu’il s’agit en réalité d’une donation déguisée.
Or en l’espèce, force est de constater que Monsieur [H] [W] n’apporte au débat aucun éléments de nature à caractériser l’intention libérale du donateur, tandis que les défenderesses produisent des pièces suffisantes pour justifier de ce que Madame [D] [R] veuve [W] a, avant cette reconnaissance de dette, réglé seule des factures pour le compte de son époux à hauteur de 49 582,08 euros, et a alimenté le compte joint [12] à partir de son compte personnel pour permettre le règlement d’autres factures incombant à ce dernier, pour un montant de 154 511,22 euros. Les défenderesses produisent notamment les justificatifs des virements opérés ou des chèques émis à cette fin par Madame [D] [W] à partir de son compte personnel ouvert dans les livres de la [10].
Il en résulte que Monsieur [H] [W] devra être débouté de l’intégralité de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige et dans la mesure où les pièces justifiant de la créance de Madame [D] [R] veuve [W] ont été produite à la faveur de la présente procédure, il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de part et d’autre.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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