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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-40.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.308

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ronane X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Me Henry, avocat de l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1989), que Mme X..., artiste musicienne à l'ORTF depuis 1974, est passée au service de la société nationale Radio France le 1er janvier 1975, puis de l'association "Orchestre Provence Côte d'Azur" le 1er janvier 1976 ; qu'elle a démissionné de son emploi à compter du 1er octobre 1982, pour bénéficier de la garantie de ressources prévue par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'il résultait du statut du personnel artistique de l'Orchestre qu'elle avait gardé les avantages acquis dans son précédent emploi ; qu'en ne recherchant pas si, par cette stipulation, l'orchestre n'avait pas dérogé au droit commun et entendu conserver aux artistes l'intégralité de leurs avantages même futurs, plus spécifiquement l'indemnité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'article 53 de la convention collective de Radio-France et 2 du "statut du personnel" de l'Orchestre ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'intéressée se bornait à soutenir que l'article 2 des statuts du personnel de l'Orchestre régional précisait que les musiciens titulaires de l'orchestre ex-ORTF conservent l'ancienneté acquise à l'ORTF et gardent les avantages de leurs précédents emplois respectifs ; qu'ayant constaté que la preuve d'une application volontaire par l'employeur de la convention collective de Radio-France, après le délai d'un an fixé par l'article L. 132-7 du Code du travail, alors applicable, n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que le droit à l'indemnité de départ à la retraite prévu par la convention collective de Radio-France n'avait pas été maintenu par le statut du personnel de l'Orchestre Provence Côte d'Azur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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