Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS TERRAJURIS AVOCATS
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN6R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [T]
né le 27 Décembre 1946 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représenté et plaidant par la SELAS TERRAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/03/2022
II - M. [J] [T], agissant en qualité d'ayant droit de [Z] [T] (décédé le 02/01/2023)
né le 30 Juin 1986 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTERVENANT VOLONTAIRE suivant conclusions du 03/03/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS et PROCEDURE
[P] [T], né le 22 mars 1904, était marié sous le régime de la séparation de biens avec [M]-[Y] [L], née le 27 septembre 2022, suivant contrat de mariage du 17 juillet 1946.
De leur union sont nés deux enfants, [K] et [Z] [T].
[P] [T] est décédé le 8 février 1993 laissant pour lui succéder Mme [M]-[Y] [T] et MM. [K] et [Z] [T].
[M]-[Y] [T] est décédée le 16 mai 2006 laissant ses deux fils pour lui succéder.
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bourges, saisi par M. [Z] [T], a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] et [M]-[Y] [T] et de l'indivision existant entre les deux parties sur un bien situé '[Adresse 19]' à [Localité 6], et a ordonné une expertise.
Par arrêt du 28 juin 2012, la cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement tout en confiant à l'expert la mission complémentaire de fournir tous éléments permettant de déterminer une éventuelle occupation privative de l'un ou l'autre des indivisaires sur ledit bien.
Par jugement du 22 février 2018, confirmé par arrêt du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a :
- ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de réduction présentée par M. [Z] [T] à l'encontre de [K] [T] ;
- condamné M. [K] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.640 € à compter du 16 mai 2006 et jusqu'à la date du partage ;
-fixé la mise à prix de l'immeuble indivis ' [Adresse 19]' à la somme de 480 000 € ;
- débouté M. [K] [T] de ses demandes.
Le notaire chargé d'établir l'état liquidatif a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 octobre 2019.
A défaut d'accord, M. [Z] [T] a fait assigner son frère devant le tribunal judiciaire de Bourges, par acte du 11 mai 2020. Le juge commis a établi son rapport.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
'Pour celles qui ont été déclarées recevables ,
REJETTE l'ensemble des contestations formulées par M [K] [T] et le déboute de toutes ses demandes ;
-HOMOLOGUE l'acte de partage établi par Me [D], notaire commis le 17 septembre 2019 ;
-RENVOIE le dossier vers Me [D] aux fins de déterminer les opérations de liquidation des successions de [P] et [M]-[Y] [T] ;
-CONDAMNE M [K] [T] aux dépens ;
-CONDAMNE M [K] [T] à payer à M [Z] [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 14 octobre 2022, M. [K] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir :
-déclarer prescrite l'action en réduction de la donation consentie en 1979 par [P] [T] à son épouse, [M]-[Y] [T],
-ordonner que le Notaire commis rectifie ses calculs en supprimant l'indemnité de réduction de 121.827,44 € du passif de la succession de Mme [T],
- condamner M [Z] [T] à verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
M. [K] [T] s'est désisté de son incident, ce qu'a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 décembre 2022, condamnant en outre M. [K] [T] aux dépens et à verser à [Z] [T] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [T] est décédé le 2 janvier 2023. Son fils [J] [T] est intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2023, M. [K] [T] demande à la cour de :
- Constater l'intervention volontaire de M. [J] [T] en qualité d'héritier de [Z] [T],
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] [T],
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'acte de partage de Me [D] ;
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M [K] [T] aux entiers dépens et à verser à son frère une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- DEBOUTER M [Z] [T] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif de Me [D] ;
- DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour pour poursuivre les opérations de liquidation à l'exception de l'étude de Maître [D] ;
- RENVOYER les parties devant le nouveau Notaire commis ;
- FIXER le montant du rapport du par la succession de [M]-[Y] [T] à celle de son mari du fait de la donation consentie le 29 décembre 1979 à la somme de 156.763,42 euros ;
- DECLARER PRESCRITE l'action en réduction de la donation consentie en 1979 par M. [P] [T] à son épouse [M]-[Y] [T] et ENJOINDRE au Notaire de rectifier ses calculs en supprimant l'indemnité de réduction de 121.827,44 € du passif de la succession de [Y] [T].
-SUBSIDIAIREMENT ENJOINDRE au notaire, pour vérifier l'atteinte à la réserve, de faire application de l'article 922 du Code civil et reconstituer la masse à partager en intégrant les biens donnés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession
- ENJOINDRE au Notaire de tenir compte des dispositions testamentaires du 4 juillet 2001 pour déterminer les droits de chacun des héritiers dans la succession de [M]-[Y] [T], à savoir 2/3 pour M [K] [T] et 1/3 pour M [Z] [T] ;
- ENJOINDRE au Notaire, pour vérifier l'atteinte à la réserve éventuelle causée par la donation du 26 février 2004 par [M]-[Y] [T] à M. [K] [T], de faire application de l'article 922 du Code civil et reconstituer la masse à partager en intégrant les biens donnés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.
- CONSTATER que le mobilier devra, faute de preuve contraire et en application des dispositions du contrat de mariage des époux, être porté intégralement à l'actif de la succession de [M]-[Y] [T] ;
- ORDONNER le rapport à la succession de [P] [T] par M [Z] [T] de la somme de 87.658,18 €.
- CONSTATER qu'il devra être tenu compte, conformément à l'article 815-3 du Code civil, des dépenses nécessaires effectuées par M. [K] [T] pour l'entretien et la conservation de l'immeuble sis '[Adresse 19]' à [Localité 6], pour le calcul des droits de chacun dans l'indivision ;
- Débouter M. [Z] [T] de ses demande plus amples
- Le condamner à verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions de reprise d'instance signifiées le 3 mars 2023, M. [J] [T] demande à la cour de :
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'intervention volontaire de M. [J] [T] en qualité de descendant et d'héritier de feu [Z] [T], décédé le 2 janvier 2023, aux fins de reprise de l'instance ;
DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par M [K] [T] et, en conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des contestations formulées par M. [K] [T] et l'a débouté de toutes ses demandes,
- homologué l'acte de partage établi par Maître [D], notaire commis, le 17 septembre 2019,
- renvoyé le dossier vers Maître [D] aux fins de terminer les opérations de liquidation des successions de [P] et [M]-[Y] [T],
- condamné M. [K] [T] aux dépens et condamné le même à régler à M. [Z] [T], aux droits duquel vient M. [J] [T], une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER par conséquent M. [K] [T] de son appel, lequel est infondé ;
En tout état de cause :
Vu l'article 1375 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 843 du Code Civil,
Vu l'article 860 du Code Civil,
Vu les articles 918 et suivants du Code Civil, et notamment les articles 918, 919-2, 920, 921 et 922 du Code Civil,
-HOMOLOGUER le projet d'acte de liquidation et de partage des successions de M. [P] [T] et de Madame [M] [L], établi par Maître [R] [D], Notaire à [Localité 18] et annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [D] le 18 octobre 2019, sous réserve de préciser que M. [J] [T], en tant que descendant de feu [Z] [T], vient en représentation des droits de ce dernier dans les deux successions ;
- CONDAMNER par conséquent, et au besoin, M. [K] [T] à rapporter à la succession de feu M. [P] [T], en application de l'article 843 du Code Civil, la reconnaissance de dette du 15 mars 1979 pour la somme de 87.658,18 €, et DIRE par conséquent que ce montant sera intégré dans l'acte de liquidation et de partage du Notaire ;
Si la Cour devait réformer le jugement entrepris s'agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession de feue Madame [M]-[Y] [T], comme sollicité par l'appelant :
-CONDAMNER dans ce cas M. [K] [T] à régler à la succession de feue [M]-[Y] [T] une indemnité de réduction de 188.373,02 €, en application des articles 920 et suivants du Code Civil, compte tenu des legs qui lui ont été consentis par Madame [M] [L] veuve [T] le 4 juillet 2001 et par acte du 26 février 2004, dont le rapport est évalué sans contestation de M. [K] [T] à 201.200 €, et dont la valeur excède donc la quotité disponible ; et JUGER par conséquent que ce montant due par M. [K] [T] à titre d'indemnité de réduction sera intégré dans l'acte de liquidation et de partage du Notaire ;
A défaut d'une réformation s'agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession de feue Madame [M]-[Y] [T],
-CONDAMNER alors M. [K] [T] à régler à la succession de feue [M]-[Y] [T] une indemnité de réduction de 151.806,35 €, en application des articles 920 et suivants du Code Civil, compte tenu des legs qui lui ont été consentis par Mme [M] [L] veuve [T] le 4 juillet 2001 et par acte du 26 février 2004, dont le rapport est évalué sans contestation de M. [K] [T] à 201.200 €, et dont la valeur excède donc la quotité disponible ; et JUGER par conséquent que ce montant due par M. [K] [T] à titre d'indemnité de réduction sera intégré dans l'acte de liquidation et de partage du Notaire ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa contestation au titre du rapport à la succession de feu [P] [T] de la donation en avancement d'hoirie du 29 décembre 1979 consentie par [P] [T] à son épouse, et ce pour un montant de 266.463,42 € ;
-DEBOUTER également M. [K] [T] de sa contestation au titre de l'indemnité de réduction due par feue [M]-[Y] [T] à la succession de feu [P] [T] pour un montant de 121.627,44 € ;
-CONFIRMER à cet égard le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
> d'une part, considéré comme irrecevable, en application de l'article 1375 du Code de Procédure Civile, la contestation émise devant lui par M. [K] [T] au titre des modalités de calcul de l'indemnité de réduction due par feue [M]-[Y] [T] compte tenu de la donation en avancement d'hoirie du 29 décembre 1979 qui lui avait été consentie par M. [P] [T],
> d'autre part, considéré que c'était à juste titre que devait être intégrée à l'acte de liquidation et de partage du Notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de feu [P] [T] une indemnité de réduction due par feue [M]-[Y] [T] à la succession de feu [P] [T] pour un montant de 121.627,44 € ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit rapporté à la succession de feu [P] [T] par M. [Z] [T] une somme de 87.658,18 € ;
-DEBOUTER par conséquent M. [K] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit rapporté à la succession de feu [P] [T] par M. [Z] [T] une somme de 87.658,18 €, celle-ci étant mal fondée ;
- CONFIRMER également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte, en application de l'article 815-13 du Code Civil, de dépenses qu'il aurait prétendument effectué pour l'entretien ou la conservation de l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 6], cette demande étant sans lien avec le présent litige ;
- DEBOUTER par conséquent M. [K] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte, en application de l'article 815-13 du Code Civil, de dépenses qu'il aurait prétendument effectué pour l'entretien ou la conservation de l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 6], cette demande étant sans lien avec le présent litige ;
- DEBOUTER d'une façon plus générale M. [K] [T] de toutes ses contestations et partant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [K] [T] à régler à M. [J] [T], venant aux droits de feu M. [Z] [T], une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il est fait référence expressément aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS
1- Sur le montant du rapport dû par la succession de [M]-[Y] [T] à celle de son mari
Par acte de Maître [C], notaire à [Localité 6], en date du 29 décembre 1979, [P] [T] a fait donation à son épouse de diverses parcelles sises à [Localité 6], cadastrées section AT n° [Cadastre 15] à [Cadastre 16], section AE n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], section AM n° [Cadastre 14],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et section AT n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [T] a vendu après le décès de son mari les parcelles AM[Cadastre 10], AT [Cadastre 10] et AM [Cadastre 11], pour un montant total de 65.263,42 €. Ce montant a été retenu par le notaire et n'est pas contesté par M. [K] [T].
M. [K] [T] fait valoir que le surplus des biens lui a été donné par sa mère suivant donation du 26 février 2004, date à laquelle les biens ont été estimés à 91.500 €. Il soutient que la donation intervenue à son profit en 2004 est une aliénation au sens de l'article 860 alinéa 2 du code civil et qu'il convient de prendre la valeur des biens au jour de la donation et non en 2013, comme l' a fait l'expert [B].
Il demande que le montant du rapport soit fixé à la somme de 156.763,42 € ( 65.263,42 € + 91.500 €).
Or, c'est à tort que M. [K] [T] considère que la donation de 2004 constitue une aliénation, dès lors que les biens existent toujours au jour du partage.
Les biens donnés à [M]-[Y] [T] doivent être évalués selon leur valeur au jour du partage dans leur état au jour de la donation, en 1979. Aucun élément ne conduit à considérer que l'état des biens en 1979 a été modifié, sauf les travaux effectués par M. [K] [T], que l'expert M. [B] a bien déduits pour parvenir à la somme de 121.000 €, valeur du bien au jour du partage à laquelle s'ajoute la valeur des parcelles ( 50.200 €) et le prix de la parcelle vendue par M. [K] [T] ( 30.000 €) . Dès lors, c'est à bon droit que le notaire a retenu la somme de 201.200 € + 65.263,42 €= 266.463,42 € (page 3 du projet de partage). Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
2- Sur le montant du rapport dû par M. [K] [T] à la succession de sa mère du fait de la donation du 26 février 2004
M. [K] [T] ne conteste plus ce montant devant la cour, fixé à 201.200 €.
3- Sur le rapport à la succession de [P] [T] de la reconnaissance de dette du 15 mars 1979
[Z] [T] s'est vu remettre par son père une reconnaissance de dette de M.[K] [T] pour la somme de 575.000 francs ou 87.658,18 € à l'égard de [P] [T], en date du 15 mars 1979. Cette reconnaissance de dette remise en original au notaire stipule 'qu'en cas de décès de [P] [T], la présente somme sera rapportée par M. [K] [T] à sa succession, ladite somme sera considérée comme avance d'hoirie.'
Le notaire a considéré que la preuve du remboursement de cette dette n'était pas établie par M. [K] [T] et qu'il devait rapport à la succession de [P] [T] pour la somme de 87.658,18 €.
Si M. [K] [T] ne conteste pas avoir reçu cette somme, il soutient que son frère a reçu la même somme représentant 5 000 actions de la société des Laiteries du Pont de Sauldre dont leur père était président directeur général, et demande que [Z] [T] rapporte également cette somme.
La seule affirmation de M. [K] [T] dans son dire adressé au notaire, selon laquelle [Z] [T] aurait reconnu avoir reçu la même somme est insuffisante à prouver ce fait, qui n'est établi par aucune pièce, notamment une reconnaissance de dette signée de [Z] [T], que [P] [T] aurait remise à [K] [T], tout comme il l'a fait pour celle concernant ce dernier, remise à [Z] [T].
En conséquence, c'est exactement que le premier juge a débouté M. [K] [T] de sa demande sur ce point.
4- Sur les biens mobiliers
Le contrat de mariage de séparation de biens entre [P] [T] et [M]-[Y] [L], stipule : ' Chacun des futurs époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi. A défaut de preuve seulement, les biens dont la propriété ne serait pas établie, seront présumés appartenir, savoir :
- 1° les effets, linge, [...] ( ne concernent pas les meubles meublants)
- 2° les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun (quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail) à la future épouse.'
La propriété de biens meubles résulte de factures d'achat ou toute autre preuve d'achat.
En l'espèce, pour prétendre à la qualité de propriétaire des meubles de [P] [T], [Z] [T] a produit devant notaire des expertises d'un Cabinet [W], la première en date du '1er trimestre 1963" mentionnant ' Risque : ci-dessus', l'adresse de [P] [T] étant celle du [Adresse 8], [Localité 22]. Cette estimation a donc été faite à destination de l'assurance. A cet égard, aucune des parties ne précise si le mobilier parisien existait encore à l'ouverture des successions pour avoir été transporté dans le bien '[Adresse 19]'.
Il est produit une seconde estimation en date du ' 2ème trimestre 1965" précisant : ' Risque : [Adresse 19]- [Localité 6]'. Il est également patent que cette estimation a été établie pour l'assureur. Ni l'une ni l'autre ne font la preuve de la propriété de [P] [T], s'agissant d'un mobilier meublant les domiciles communs. Il en est de même d'une attestation d'assurance du 8 mai 1992 au nom de [P] [T] pour une valeur totale assurée de 1.650.700 francs.
Par la suite, un certificat d'assurance du 19 mars 1999, au nom de Mme [T], (son mari étant décédé depuis 1993), faisant suite à une proposition du 30 juin 1992, porte sur les meubles situés aux domiciles de l'assurée, soit [Adresse 17], [Localité 22] et [Adresse 19] à [Localité 6], pour un montant total de 5.637.400 francs.
En l'absence de toute facture ou preuve d'achat par [P] [T] seul - et peu important qu'il soit soutenu que [M]-[Y] [T] ne disposait pas d'actifs lui permettant elle-même d'acquérir des biens mobiliers (ce qui est contesté par [K] [T]) - la présomption de propriété stipulée au contrat de mariage en faveur de l'épouse doit s'appliquer. La totalité des meubles meublants sera donc inscrite à l'actif de la succession de [M]-[Y] [T] pour un montant de 211.325 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Partant, le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a homologué le projet de partage du notaire, dès lors que cette seule modification conduit à reprendre le calcul des masses successorales, celui de la réserve et de la quotité disponible et celui des indemnités de réduction pouvant en découler.
5- Sur l'indemnité de réduction due par la succession de [M]-[Y] [T]
Le projet du notaire inscrit au passif de la succession de [M]-[Y] [T] au titre de l'indemnité de réduction due par elle à la succession de [P] [T], une somme de 121.627,44 €.
M. [K] [T] soulève la prescription de l'action en réduction de la donation consentie en 1979 au motif que les dispositions transitoires de la réforme sur la prescription sont applicables dès son entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2008 et que l'action en réduction était par conséquent prescrite le 19 juin 2013.
M. [J] [T] réplique que l'action n'est pas prescrite du fait que l'article 921 alinéa 2 n'est pas applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Aux termes de l'article 921 alinéa 2 du code civil, 'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.'
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ouverture des successions étant antérieure à cette date. L'action n'est donc pas prescrite.
S'agissant du montant de l'indemnité de réduction, le premier juge a relevé qu'il n'avait pas été contesté lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés par Me [D] le 18 octobre 2019, de sorte que la demande était irrecevable par application de l'article 1374 du code de procédure civile, un rapport ayant été dressé par le juge commis.
M. [K] [T] considère qu'en soulevant la prescription de l'action en réduction, il a nécessairement contesté cette indemnité et par conséquent son montant. Cependant, ainsi que le souligne M. [J] [T], l'appelant n'a pas critiqué dans ses premières conclusions les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable sa contestation sur les modalités de calcul de l'indemnité de réduction. Dès lors, cette contestation est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Du fait que les actifs des successions sont modifiés en raison de ce que la totalité du mobilier est portée à l'actif de la succession de [M]-[Y] [T], il doit néanmoins être procédé à un nouveau calcul de l'indemnité de réduction. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire à cette fin, mais uniquement sur les modalités comptables.
6- Sur l'application du testament de [M]-[Y] [T] du 4 juillet 2001
Aux termes de son testament du 4 juillet 2021, [M]-[Y] [T] a légué la quotité disponible à M. [K] [T], lequel reproche au notaire d'avoir appliqué une répartition par moitié entre les deux héritiers.
Le premier juge a démontré que tel n'était pas le cas, que le notaire avait bien pris en compte le fait que la quotité disponible revenait à [K] [T] et a rejeté la contestation de ce dernier. Il conviendra toutefois, dès lors que les parties sont renvoyées devant le notaire que celui-ci explicite davantage l'ensemble des calculs, pour plus de clarté.
7-Sur la demande de désignation d'un autre notaire
Aucun motif n'est avancé par M. [K] [T] à l'appui de sa demande de changement de notaire, la cour constatant au contraire que malgré les difficultés du dossier, Maître [D] s'en est acquitté de la meilleure façon possible, seule la question du mobilier étant infirmée. M. [K] [T] sera débouté de sa demande.
8- Sur la demande de M. [K] [T] fondée sur l'article 815-13 du code cvil, relative aux améliorations qu'il aurait apportées au bien sis ' [Adresse 19]' à [Localité 6].
Il convient au préalable de rappeler que ce bien était la propriété de la Société des Laiteries du Pont de Sauldre qui, par acte notarié du 1er avril 1963, avait consenti à M et Mme [T] un bail emphytéotique pour 99 années commençant à courir le jour de l'acte, lequel comprenait une clause de promesse de vente du bien moyennant le prix principal de 100.000 francs et stipulait également que la vente serait réalisée par acte notarié, soit au profit de M et Mme [T], soit au profit de leurs héritiers s'ils sont tous deux décédés et de toute autre personne ou société ou du command qu'ils désigneront.
Suivant acte de substitution du 3 janvier 1969, auquel est intervenue la SARL Société des Laiteries du Pont de Sauldre, M et Mme [T] ont déclaré substituer purement et simplement dans leurs droits dans la promese de vente, MM [K] et [Z] [T].
Il en ressort que ces derniers sont devenus propriétaires indivis du bien, qui n'a jamais fait partie de l'actif successoral de l'une ou l'autre des successions de [P] [T] et [M]-[Y] [T].
Par arrêt du 28 juin 2012, la cour d'appel de Bourges a confirmé un jugement du 31 mars 2011 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, non seulement des successions de M et Mme [T] mais aussi de l'indivision existant entre M. [K] [T] et [Z] [T] sur le '[Adresse 19]'. M.[K] [T] considère à ce titre que sa demande, présentée dans le cadre de cette instance au titre des dépenses nécéssaires à la conservation de l'immeuble est recevable. M. [J] [T] réplique que le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés relativement aux seules successions de M et Mme [T] et que la demande est irrecevable.
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. (...).
L'article 1374 dispose que ' toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis.'
En l'espèce, le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, en date du 18 octobre 2019 ainsi que le projet d'état liquidatif, ne concerne que les successions de [P] [T] et de [M]-[Y] [T]. La liquidation de l'indivision existant entre M. [K] [T] et [Z] [T] sur l'immeuble '[Adresse 19]' n'a nullement été évoquée ni fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés. Il s'en suit que le tribunal n'a été saisi, après établissement du rapport du juge commis, que des difficultés relatives aux successions de M et Mme [T]. Par conséquent, la demande de M. [K] [T] sur l'application de l'article 815-13 du code civil à son profit (au demeurant nullement chiffrée) dans le cadre d'une indivision dont le juge n'est pas saisi dans cette instance, est irrecevable, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
Ce dernier ayant rejeté dans le dispositif l'ensemble des 'contestations' formulées par M. [K] [T] et la demande de ce dernier n'étant pas à proprement parler une 'contestation', il sera ajouté au présent arrêt, pour plus de clarté, que cette demande relative à l'indivision autre que successorale, est irrecevable.
9- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune pour partie dans leurs prétentions, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [T] à verser à [Z] [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'intervention volontaire de M. [J] [T] venant aux droits de son père [Z] [T], décédé le 2 janvier 2023,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-dit que le montant du rapport dû par la succession de [M]-[Y] [T] à celle de [P] [T] est de 266.463,42 €,
-dit que le montant du rapport dû par M. [K] [T] à la succession de [M]-[Y] [T] est de 201.200 €,
- débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à voir juger que [Z] [T] devrait rapporter à la succession de [P] [T] une somme de 87.658,18 €,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les meubles meublants et objets mobiliers seront portés en leur totalité à l'actif de la succession de [M]-[Y] [T] pour le montant de 211.325 € ;
Renvoie les parties devant notaire aux fins d'établissement d'un acte de partage conforme aux dispositions du présent arrêt, le partage devant être repris, uniquement en termes de calculs, du seul fait de la modification de l'actif successoral des deux successions, notamment sur la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [M]-[Y] [T], sur l'atteinte à la réserve de [Z] [T] et sur les indemnités de réduction calculées par application de l'article 922 du code civil, le notaire devant expliciter précisément les différents calculs opérés pour parvenir à l'état liquidatif ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [T] de sa demande de changement de notaire,
Déclare irrecevable, dans la présente instance, la demande de M. [K] [T] au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration qu'il aurait faites sur l'immeuble ' [Adresse 19]',
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT