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Cour de cassation, 03 novembre 2016. 15-84.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.339

Date de décision :

3 novembre 2016

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Texte intégral

N° G 15-84.339 F-P+B N° 4786 ND 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [H] [N], contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 17 avril 2015, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 296, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la composition des juridictions étant d'ordre public, la Cour de cassation doit pouvoir exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision qui lui est soumise et que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats ne permettent pas de déterminer avec certitude l'identité du 9e juré qui a participé à la délibération de la cour d'assises, le procès-verbal des débats indiquant en page 9 qu'un juré identifié sous le nom d'[O] [U] a été tirée au sort en tant que premier juré supplémentaire et indiquant en page 19 que le président a ordonné le remplacement du 9e juré empêché par [R] [U], supposée avoir la qualité de premier juré supplémentaire, ce que la Cour de cassation est dans l'impossibilité de contrôler ; Attendu que, selon les mentions du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, il a été procédé au tirage au sort de trois jurés supplémentaires, le premier d'entre eux étant Mme [U] [O] ; qu'au cours des débats, la cour a ordonné le remplacement du juré n° 9, régulièrement empêché, par le premier juré supplémentaire, dont le patronyme a été orthographié [R] ; que, selon le procès-verbal des débats, l'audience s'est ensuite poursuivie sans contestation sur le remplacement ainsi opéré ; Attendu qu'il ne résulte de la mention selon laquelle le juré régulièrement empêché a été remplacé par le premier juré supplémentaire aucune incertitude quant à l'identité de ce juré, nonobstant l'erreur matérielle portant sur l'initiale du patronyme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] [N] coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. [N] pour le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis à [Localité 1] le [Date décès 1] 2011 sur la personne de [C] [Y] en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - les éléments matériels suivants : * la découverte du corps de la victime [C] [Y] dans le hall de l'immeuble du [Adresse 1] celle-ci ayant son pantalon dégrafé jusqu'au pubis, la poitrine découverte ; * l'autopsie et le complément d'expertise du médecin légiste précisent que [C] [Y] était décédée suite à un syndrome d'asphyxie d'origine criminelle par suffocation, excluant ainsi une mort naturelle ; * les analyses génétiques démontrent qu'il était retrouvé uniquement l'ADN de M. [N] et de la victime attestant non seulement d'une relation sexuelle (ADN (par le sperme) de M. [N] dans le vagin et l'anus de la victime) mais de contacts entre M. [N] et la victime (principalement ADN de M. [N] par cellules épithéliales dans la bouche de la victime, sur le blouson de la victime, sur une cigarette artisanale, ADN mélangé ) ; qu'aucun autre ADN masculin inconnu n'a été retrouvé sur le corps de la victime ou dans l'environnement du hall du [Adresse 1], lieu du crime ; - cet ensemble d'éléments matériels dont principalement l'expertise génétique démontre qu'à la question de l'auteur des faits il convient d'écarter l'hypothèse d'une autre personne que M. [N], rencontrée ultérieurement par la victime ; - les autres éléments suivants : * la chronologie des faits avec l'emploi du temps respectif de l'accusé et de la victime qui fait apparaître une continuité d'action dans les relations de M. [N] avec la victime ne laissant pas de place dans ce temps de l'action à l'intervention d'un tiers ; * les témoignages de résidents du square concordant sur la chronologie (Mmes [V] [J], [K] [X]) des faits mais également la présence de la victime au [Adresse 1] en compagnie d'un individu africain formellement reconnu par M. [P] sur photos lors de l'enquête, et également à l'audience de la cour d'assises, les autres témoins exprimant une forte ressemblance avec l'accusé ; * les déclarations des témoins M. [M] [L] et Mme [S] [A] concordantes et confirmées par le ticket de carte bancaire sur le point de départ de l'emploi du temps de l'accusé (après 5 heures 06) ainsi que son comportement alcoolisé et envers les femmes,Mme [A] ayant confirmé à l'audience avoir été non seulement importunée mais fait l'objet d'attouchement au niveau de sa poitrine ; - les déclarations évolutives et contradictoires de l'accusé tant sur la connaissance de la victime que sur son emploi du temps ; qu'il a contesté puis minimisé ses relations sexuelles avec la victime ; la contestation de l'incident avec Mme [A] ; les indications évolutives fournies quant à la localisation des relations sexuelles ultérieurement reconnue ; que s'agissant de la question de l'homicide volontaire commis à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015 (SIC) sur la personne de [C] [Y] la cour d'assises a considéré que les éléments de l'autopsie et de l'expertise complémentaire ne permettaient pas de démontrer l'intention matérielle de l'homicide mais le déroulement de faits de violences ayant entraîné la mort de [C] [Y] sans intention de la donner ; "1°) alors qu'en s'abstenant de constater le caractère volontaire des violences imputées par elle à l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la constatation du caractère volontaire des violences, élément essentiel du crime défini à l'article 222-7 du code pénal, était d'autant plus nécessaire en l'espèce que la cour d'assises n'a pas caractérisé dans sa motivation les circonstances de fait du prétendu crime qu'elle a imputé à M. [N], privant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée ; "3°) alors que le défaut de constatation dans la feuille de motivation du caractère volontaire des violences imputées par elle à l'accusé ne saurait, compte tenu des termes clairs de l'article 365-1 du code de procédure pénale relatif aux obligations substantielles qui sont celles des cour d'assises en matière de motivation, être suppléé par la réponse affirmative de la cour et du jury à la question supplémentaire n° 1" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 365-1 et 378 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense : "en ce qu'il résulte du rapprochement des énonciations du procès-verbal des débats et de la feuille de motivation que la cour et le jury ont fondé leur conviction quant à la culpabilité de l'accusé sur le témoignage à charge de Mme [V] [J], qui n'a pas été entendue devant la cour d'assises, en méconnaissance des principes de l'oralité des débats et du contradictoire, éléments essentiels des droits de la défense ; Attendu que, nonobstant l'absence de toute référence au témoignage de Mme [J] au procès-verbal des débats, il résulte des énonciations de la feuille de motivation que parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. [N] et ayant été discutés pendant les débats, figure la déposition de ce témoin ; que, dès lors, le moyen manque en fait, aucune atteinte n'ayant été portée aux principes de l'oralité des débats et de leur caractère contradictoire ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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