Texte intégral
ARRET
N° 1021
[H]
[U]
[S]
[S]
[S]
[S]
[U]
[U]
[U]
C/
Société [20]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02766 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4Q - N° registre 1ère instance : 21/00334
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [F] [H] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [NR] [U] épouse [S]
Comparante
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Comparante
Monsieur [V] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Comparant
Monsieur [O] [S]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Comparant
Madame [GT] [S] épouse [NI]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Comparante
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant
Monsieur [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant
Madame [R] [U] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante
Assistés et plaidants par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
Parc d'entreprise [20]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée et plaidant par Mme [I] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi par les ayants droit de M. [X] [U] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [U], la société [19], dans la survenance de la maladie professionnelle dont celui-ci a souffert et notamment de l'indemnisation des préjudices personnels de leur auteur et de leurs préjudices moraux, a :
- dit les ayants droit (y compris les petits-enfants) recevables en leur action ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [X] [U] inscrite au tableau 30C est due à la faute inexcusable de la société [19] venant aux droits de la SA [17] ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] [U] à compter du 20 mars 2018 et jusqu'à son décès ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [F] [U] à compter du 1er février 2020 ;
- débouté les consorts [U] de leur demande au titre de l'allocation forfaitaire ;
- fixé la réparation des préjudices personnels du défunt, au bénéfice de l'action successorale, comme suit :
- souffrances physiques : 5 000 euros,
- souffrances morales : 5 000 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros ;
-fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit comme suit :
- Mme [F] [U], veuve de M. [X] [U] : 30 000 euros,
- Mme [NR] [S] née [U], sa fille : 10 000 euros,
- M. [D] [U], son fils : 10 000 euros,
- Mme [M] [T], née [S], petite-fille : 5 000 euros,
- M. [V] [S], petit-fils : 5 000 euros,
- M. [O] [S], petit-fils : 5 000 euros
- Mme [GT] [NI], née [S], petite-fille : 5 000 euros,
- M. [G] [U], petit-fils : 5 000 euros,
- Mme [R] [K], née [U] , petite-fille : 5 000 euros,
- dit que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices seront avancées par la CPAM de la Côte d'Opale ;
- condamné la SAS [20] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale les majorations de rente et les indemnisations ci-dessus allouées ;
- condamné la SAS [20] aux dépens et à payer aux consorts [U] la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2022 par consorts [U] de cette décision qui leur a été notifiée du 21 au 24 mai 2022.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 18 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les consort [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'allocation forfaitaire et à l'indemnisation des préjudices personnels du défunt et, statuant à nouveau de :
- leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [X] [U] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec pour mission de fixer le taux d'incapacité dont il était atteint à l'instant de sa mort et dont le coût sera supporté par la CPAM ;
- fixer la réparation des préjudices personnels au titre de l'action successorale comme suit :
- souffrances physiques : 60 000 euros,
- souffrances morales : 70 000 euros,
- préjudice d'agrément : 30 000 euros,
- préjudice esthétique : 10 000 euros ;
- dire que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner en cause d'appel la société [20] anciennement dénommée [19] devant aux droits de la SA [17] à leur verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 28 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [20], contestant le caractère professionnel de la maladie, l'exposition à l'amiante du salarié, l'omniprésence de l'amiante sur son site de [Localité 16] et sa faute inexcusable, demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, constater que le taux d'IPP de M. [U] a été fixé à 80%, après analyse par la CPAM de la situation médicale de l'intéressé sur toute la durée de sa pathologie et jusqu'à son décès et rejeter toute demande d'expertise visant à fixer ce taux d'IPP par la CPAM ou judiciairement et en conséquence confirmer le jugement entrepris qui a été rejeté la demande d'indemnité forfaitaire ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une fixation à 100% du taux d'IPP et d'attribution de l'allocation forfaitaire, de rejeter alors la demande de majoration de la rente, incompatible avec la fixation d'un tel taux, ou subsidiairement de dire que cette majoration de la rente ne saurait avoir d'effet rétroactif et qu'elle ne pourrait produire ses effets qu'à compter de la notification de l'arrêt ;
- fixer, par infirmation, la réparation du préjudice des ayants droit à de plus justes proportions, eu égard notamment à l'âge de M. [U] ;
- en tout état de cause, de condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- constater que la demande d'indemnité forfaitaire ne peut être retenue en l'espèce ;
- à titre subsidiaire, si elle devait être allouée, de condamner la société [20] à lui reverser la montant correspondant et à supporter les frais de l'expertise ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour l'évaluation des préjudices personnels;
- condamner la SA [20] à lui reverser, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance.
SUR CE, LA COUR :
M. [X] [U], employé par la société [17] du 18 juin 1947 au 31 janvier 1985 dans le secteur de la filature industrielle et plus particulièrement au poste d'ouvrier de fabrication, tuyauteur et technicien tuyauteur chaudronnier, est décédé le 6 janvier 2020. Sa veuve, Mme [F] [U] a transmis le 10 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante inscrite au tableau n°30C (carcinome épidermoïde bronchique). La CPAM de la Côte d'Opale a par décision du 30 juillet 2020 pris en charge cette maladie et le décès de M. [U].
Les ayants droit de M. [X] [U] ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et saisi à cette fin le 15 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. La recevabilité de l'action des ayants droit et plus particulièrement des petits-enfants de M. [U] n'est plus contestée en appel.
2. La société, pour contester le caractère professionnel de la maladie, soutient que la présence d'amiante sur le site était limitée et circonscrite aux installations et tuyauteries exécutées antérieurement à 1967, à l'extérieur des bâtiments dans des caniveaux, sur des équipements 1ère unité Courtelle, sur les caising chaudière et sur des collecteurs vapeur et condensats, que l'usage de l'amiante a été abandonné dans les années 60, que les travaux des réparation effectuées sur les tuyauteries étaient réalisés une entreprise extérieure, qu'elle n'a ni produit d'amiante, ni utilisé l'amiante comme matière première, que les tâches confiées à M. [U] n'étaient pas de nature à le mettre en contact avec l'amiante, que l'atmosphère était régulièrement et fortement ventilée et enfin que les salariés étaient dotés de masques à poussières.
Il ressort des pièces versées au débat par les consorts [U] que l'établissement [17]- SA [18] a été inscrit sur la liste complémentaire des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1926 à 1991 suivant arrêté du 3 juillet 2000, annexe II. Les attestations, non utilement contredites, de salariés ayant travaillé pour partie durant la même période d'emploi que M. [X] [U], soit MM. [D] [U], son fils, [C] [N], [W] [S], [Z] [J] et [P] [A], collègues, établissent que la victime intervenait dans les différents ateliers pour effectuer des réparations sur les séchoirs et les tuyauteries présentant des calfeutrages et des bandes d'amiante.
Ainsi, les conditions du tableau n°30C relatives à la preuve de l'exposition au risque de l'amiante et à l'accomplissement des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante sont donc remplies.
Les autres conditions du tableau ne sont pas utilement contestées, qu'il s'agisse de la condition médicale, du délai de prise en charge et de la durée d'exposition.
Le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint M. [X] [U], dont il est décédé, est donc démontré et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3. Ensuite, les premiers juges ont rappelé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail édictant en substance l'obligation pour l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, notamment dans le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, mais aussi celles de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale au terme duquel en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis en l'espèce et se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause des éléments de fait et de preuve du dossier.
Il est en effet établi que la société [20], même si elle n'est pas spécialisée dans la production d'amiante, utilisait néanmoins de façon habituelle, pour les besoins de son activité de filature industrielle, des installations, notamment des séchoirs, calorifugées avec l'amiante.
Compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés à la présence d'amiante dans ses outils de production, la société [20], dont l'activité impliquait une connaissance en matière de produit isolant et corrélativement une obligation de vigilance et de suivi concernant les matériaux utilisés, ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport [E] sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr [B] intitulée «amiante et asbestose pulmonaire», études des Drs [L] et [GX] respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès France de [Localité 15] sur l'asbestose de 1964 organisé par la Chambre syndicale de l'amiante), liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés appelés à intervenir sur les installations contenant des parties amiantées devant être régulièrement changées, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante, étant observé que les travaux de calorifugeage au moyen de produit contenant de l'amiante ont été pour ce qui les concerne inscrits dès 1951 au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Il est ainsi établi que la société employeur, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvait exposé M. [U] dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver. Les attestations précitées des salariés démontrent de manière circonstanciée et concordante l'insuffisance de ces mesures, la mise à disposition de masques à poussière ne pouvant être tenue pour suffisante. Les attestations et pièces versées par la société intimée sont insuffisantes à les contredire et à démontrer l'absence d'exposition durant la période d'emploi dont il convient de rappeler qu'elle a été particulièrement longue.
Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, la société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'État et d'autres organismes à raison notamment de leur silence et/ou de leur carence.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [U] et de son décès subséquent, la faute inexcusable de la société [20].
4. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'allocation supplémentaire, pour la victime atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le juge est donc lié par le taux d'incapacité fixé par la caisse et ne peut s'en écarter, si bien que la demande d'expertise, formée subsidiairement par les concorts [U] sera rejetée.
Il est versé au débat par la caisse une décision d'attribution d'une rente à compter du 20 mars 2018 fixant le taux d'IPP de M. [X] [U] à 80%. Cette décision, datée du 18 août 2020, est postérieure au décès de l'assuré survenu le 6 janvier 2020 et a été prise sur la base des conclusions médicales suivantes : 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes reconnue du 19/03/2018, type carcinome épidermoïde infiltrant évolutif ayant fait l'objet d'une radiothérapie localisée sur la tumeur avec décès des suites de sa pathologie en janvier 2020. Barème UNCANSS : 6.6.1.'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation forfaitaire à défaut pour la victime d'avoir été atteint d'une incapacité permanente de 100%.
5.La majoration des rentes prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne peut être limitée qu'en cas de faute inexcusable du salarié. Les dispositions du jugement relatives à la majoration des rentes, soit celle allouée à M. [U] jusqu'à son décès et celle octroyée au conjoint survivant, non utilement contestées, même subsidiairement, seront donc confirmées.
6. Le jugement entrepris, qui a exactement évalué l'indemnisation devant être versée à chacun des ayants droit de M. [X] [U] en réparation de son préjudice moral et qui n'est pas sérieusement remis en cause, sera confirmé.
7. La cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les souffrances morales et physiques endurées par M. [X] [U], né le 1er juin 1929, du fait de la maladie de de son traitement qui a nécessité notamment de très nombreuses séances de radiothérapie et qui seront fixées, par infirmation du jugement déféré aux sommes respectives de 10 000 euros et de 10 000 euros.
Les premiers juges ont, en revanche, exactement évalué l'indemnisation du préjudice esthétique, si bien que le jugement sera confirmé sur ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il n'est produit au débat aucune pièce de nature à l'établir, si bien que cette demande sera, par infirmation du jugement entrepris, rejetée.
8. Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [20], non utilement contestée même subsidiairement, aux dépens et à l'application au profit des consorts [U] de l'article 700 du code de procédure civile.
9. La solution apportée aux différents points en litige commande de condamner la société [20] aux dépens d'appel et à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société étant déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par arrêt mis à disposition ;
DÉCLARE l'appel des consorts [U] recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'évaluation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [X] [U] ;
STATUANT à nouveau dans cette limite :
FIXE les souffrances physiques à 10 000 euros et les souffrances morales à 10 000 euros ;
REJETTE la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société [20] aux dépens d'appel et à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
REJETTE la demande formée par la société [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,