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Cour d'appel, 05 juin 2024. 24/00781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00781

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024 N° 2024/781 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEB4 Copie conforme délivrée le 05 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2024 à 04 juin 2024 à 09h54. APPELANT Monsieur [W] [L] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 8] (99) de nationalité tuniseinne Alexandre AUBRUN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office Monsieur [X] [Z], interprète, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [C] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 05 Juin 2024 à XXXX , Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12h09 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h00; Vu l'ordonnance du 04 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Juin 2024 à 04 juin 2024 à 10h41 par Monsieur [W] [L] ; A l'audience, Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite une assignation à résidence . Il soutient que son client est arrivé sur le territoire français à l'age de 17 ans, il a fait un recours pour contester son OQTF, il est suivi depuis une quinzaine d'année en psychiatrie, Monsieur le préfet n'a pas suffisamment pris en compte l'état de vulnérabilité et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa condition. Il s'est inscrit également dans une démarche de régularisation, il a une domiciliation au CCAS de [Localité 6] Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d el'ordonnance querellée, l'arrêté de placement est bien motivé et fait et en droit, l'état de monsieur a été bien pris en compte cet état ne s'oppose aps à un placement en rétention, il peut suivre son traitement en rétention, voir un médecin ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidecen ; Monsieur [W] [L] déclare :'j'ai travaillé toute ma vi depuis 2007, j'ai fais un recours devant le Tribunal et j'ai aussi des papiers italiens, on m'a volé mes papiers, je ne veux pas retourner en Tunisie car je ne connais personne las bas, et puis il faut que je vois un médecin psychiatre, je suis suivi normalement, je dois régulariser ma situation, je ne veux pas renter en Tunisie....oui je peux prendre mon traitement je vous montre mes ordonnances' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Il est constant qu'un accès aux soins est présumé s'i1 est établi que le centre de retention dispose d'un service medical comprenant une permanence infirmerie tel est le cas au centre de rétention d eMarseille, Monsieur est ainsi présumé avoir été en mesure d'exercer ses droits d'autant plus qu'il a pu déclarer suivre son traitement et qu'il ne justifie pas que son état serait incompatible avec son placement en rétention. Par ailleurs, au moment où monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a pris son arrêté de placement il n'avait pas été destinataire du dossier medical de M [L] qui avait simplement fait observer qu'il était 'schizophrène'; or l'arrêté de placement mentionne que 'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité et/on son handicap à savoir sa schizophrénie's'opposerait à un placement en rétention, en conséquence l'arrêté est suffisamment motivé eu égard à la situation de M [L] et à son problème de santé ; - L'arrête de placement en rétention expose également que l'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire prise le 3 janvier 2024 , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et stable en France , que si à l'audience l'intéressé indique qu'il détient des documents italiens il n'en justifie pas , pas plus qu'il n'est justifié de ses attaches familiales en France alors que lors de son audition en retenue il a pu affirmer avoir sa famille en Tunisie, M [G] n'ést pas en mesure de présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction àl'execution de la décision d'éloignement et il n'est pas établi que l'2tat de vulnérabilité allégée soit incompatible avec le placement en rétention. Ainsi monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. » Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, X se disant Monsieur [W] [B] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité , il déclare une adresse au CCAS de [Localité 6], ce qui ne saurait constituer une adresse effective et stable sur le territoires. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prises à son encontre. l'intéressé est entré sur le territoire le 4 août 2007 que depuis ce temps il n'a pu obtenir un titre de séjour régulier, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 3 janvier 2024,, que ses ressources proviennent d'une activité non déclarée dans le bâtiment et qu'il a de manière explicite indiquer vouloir se maintenir en France, qu'il est célibataire sans enfants, que par ailleurs il a été interpellé dans un lieu connu pour être un point de vente de stupéfiants et qu'à la vue des policiers i1 a émis a plusieurs reprises des cris en prenant la fuite, que ces éléments établissent un risque avéré de fuite.. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 04 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'arrêté de placement régulier Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2024. Rejetons la demande d'assignation à résidence Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [L] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 8] (99) de nationalité Française Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [L] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 8] (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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