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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-20.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.563

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° R 14-20.563 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que M. [K] a été engagé par M. [Z], suivant contrat à durée déterminée en date du 18 septembre 1990 pour une durée de deux mois en qualité d'ouvrier agricole pour 176 heures mensuelles, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail s'est poursuivi avec les ayants-droit de M. [Z] décédé le [Date décès 1] 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2012 de diverses demandes ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires et de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au juge qui forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que, pour débouter M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il travaillait à temps complet pour l'indivision [Z], soit pendant les 176 heures de travail contractuellement prévues et limiter sa période travail à uniquement 129 heures par mois, la cour d'appel a retenu que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu'il travaillait effectivement à temps plein pour son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la réalité des heures de travail réellement effectuées qui ne pesait pas spécialement sur M. [K], violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail pris ensemble ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour retenir que M. [K] ne prouverait pas avoir travaillé à temps plein pour l'indivision [Z], la cour d'appel a fait état de ce que celle-ci faisait valoir l'absence de permanence de M. [K] à sa disposition pendant toute la journée, le remboursement des frais engagés par celui-ci pour l'entretien de la propriété, que le travail confié pouvait être effectué en quatre heures, cinq jours par semaine et enfin que les travaux d'élagage et d'entretien de la maison principale étaient confiés à une entreprise tierce ; qu'en se fondant sur ces seules assertions purement gratuites émises par l'indivision [Z] sans rechercher et constater la véracité de ces affirmations par des motifs pertinents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que nulle modification ne peut être apportée au contrat de travail sans le consentement expressément donné par le salarié par une manifestation claire de volonté de sa part ; qu'en se fondant sur les faits tirés de ce que M. [K] n'aurait pas été à la disposition de l'indivision [Z] pendant toute la durée prévue au contrat, que son travail, en sa partie non confiée à une entreprise tierce, ne justifiait pas un travail supérieur à quatre heures par jour, cinq jours par semaine, autant de faits de nature, à les supposer avérés, à emporter modification du contrat de travail en ses composantes liées à la durée et aux fonctions confiées, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces modifications avaient recueilli l'accord préalable de M. [K] n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des heures de travail alléguées, ni de l'existence des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour un nombre d'heures supérieur à 129,71 heures ; AUX MOTIFS QUE M. [K] affirme qu'il a toujours travaillé à temps plein nonobstant les termes du contrat de travail, le salaire figurant sur ses bulletins de salaire et le montant des salaires perçus ; qu'il soutient que le montant des chèques correspondant à son salaire ne correspondait pas au salaire figurant sur sa fiche de paie ce qui démontre selon lui qu'il effectuait plus d'heures que celles mentionnées au contrat ; qu'il résulte en effet de l'examen des fiches de paie établies par M. [E] [Z] entre 2007 et 2010 et des photocopies des chèques libellés par l'employeur au titre des salaires, que les sommes ne correspondent pas, les chèques mentionnant pour la plupart une somme de 850 euros pour un salaire déclaré perçu par le salarié de 589,82 euros ; qu'à compter du mois de mai 2011, M. [K] s'est vu remettre chaque mois par l'indivision [Z] deux chèques, l'un correspondant au montant du salaire tel que figurant sur la fiche de paie et le second d'un montant tel que chaque mois, le salarié percevait 900 euros ; que M. [K] argue de ces éléments pour démontrer qu'il effectuait réellement 176 heures de travail par mois ; qu'il ne produit aucun document (relevé d'heures, description des tâches effectivement accomplies, heures et jours de présence effective sur la propriété) ; que l'indivision [Z] soutient que le travail de M. [K] consistant uniquement à l'entretien du terrain et à la nourriture des animaux ne justifiait nullement un travail supérieur à 4 heures par jour, 5 jours par semaine et que les factures qu'elle produit concernant l'élagage des arbres et l'entretien de la maison d'habitation démontrent que ces tâches échappaient à l'activité du salarié ; que l'indivision [Z] soutient que le second chèque qu'elle établissait correspondait au remboursement des frais engagés par M. [K] pour l'entretien de la propriété ; que l'employeur fait valoir en outre que M. [K] n'était pas en permanence à sa disposition et produit plusieurs attestations aux termes desquelles M. [K] n'était pas constamment présent sur la propriété ; qu'il n'est dès lors pas suffisamment démontré que M. [K] effectuait un temps complet contrairement aux éléments tirés du contrat de travail, de ses bulletins de paie, des déclarations de salaire à la MSA et du salaire effectivement perçu depuis 1990 ; qu'il existe depuis le début de la relation contractuelle une discordance entre le salaire visé par le bulletin de salaire et la somme réellement perçue par le salarié, seules les heures figurant sur les bulletins de salaire étant déclarées à la MSA ; qu'il résulte des éléments précédemment développés que M. [K] ne démontre pas avoir effectué un temps plein ; que la somme de 310,88 euros versée chaque mois au salarié au titre des salaires non déclarés, augmentés du pourcentage de 1,355 % des cotisations sociales, soit la somme de 420,29 euros représente le complément de salaire brut, lequel divisé par le taux horaire correspond à 44,71 heures ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que M. [K] a effectué mensuellement, en plus des 85 heures payées et déclarées, 44,71 heures payées et non déclarées soit au total 129,71 heures mensuelles effectivement payées représentant un salaire brut mensuel de 1 219,54 euros ; que les conditions d'exécution du contrat et les modalités de paiement des heures de travail déclarées et non déclarées résultant manifestement d'une commune intention des parties, M. [K] ne peut valablement soutenir qu'il a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à 129,71 heures par mois et ne peut dès lors prétendre au paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires dans la mesure où toutes les heures effectivement travaillées lui ont été payées ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au juge qui forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que, pour débouter M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaitre qu'il travaillait à temps complet pour l'indivision [Z], soit pendant les 176 heures de travail contractuellement prévues et limiter sa période travail à uniquement 129 heures par mois, la cour d'appel a retenu que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu'il travaillait effectivement à temps plein pour son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la réalité des heures de travail réellement effectuées qui ne pesait pas spécialement sur M. [K], violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail pris ensemble ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour retenir que M. [K] ne prouverait pas avoir travaillé à temps plein pour l'indivision [Z], la cour d'appel a fait état de ce que celle-ci faisait valoir l'absence de permanence de M. [K] à sa disposition pendant toute la journée, le remboursement des frais engagés par celui-ci pour l'entretien de la propriété, que le travail confié pouvait être effectué en quatre heures, cinq jours par semaine et enfin que les travaux d'élagage et d'entretien de la maison principale étaient confiés à une entreprise tierce ; qu'en se fondant sur ces seules assertions purement gratuites émises par l'indivision [Z] sans rechercher et constater la véracité de ces affirmations par des motifs pertinents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE nulle modification ne peut être apportée au contrat de travail sans le consentement expressément donné par le salarié par une manifestation claire de volonté de sa part ; qu'en se fondant sur les faits tirés de ce que M. [K] n'aurait pas été à la disposition de l'indivision [Z] pendant toute la durée prévue au contrat, que son travail, en sa partie non confiée à une entreprise tierce, ne justifiait pas un travail supérieur à quatre heures par jour, cinq jours par semaine, autant de faits de nature, à les supposer avérés, à emporter modification du contrat de travail en ses composantes liées à la durée et aux fonctions confiées, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces modifications avaient recueilli l'accord préalable de M. [K] n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil.

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