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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-84.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.339

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 58 de la loi de 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée, après avoir relaté que Y... était coupable d'avoir, à la suite d'un vol d'un photocopieur dans un groupe scolaire, distribué un tract qui comportait notamment les termes suivants : "Aucun article relatant ce vol n'est paru dans la presse. Qui M. le maire veut-il couvrir pour ces méfaits ?..., a néanmoins confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bourges au profit de Y... ; "aux motifs que, tout en reconnaissant la maladresse de l'expression, celui-ci a déclaré avoir voulu dénoncer "l'insuffisance de réaction de la municipalité aux exactions constatées dans les établissements scolaires ou sportifs, et fait valoir la vivacité des affrontements auxquels donnait lieu au sein de la population locale la gestion des affaires publiques" ; qu'il ressort de l'information que, dans le contexte de rivalités actuellement soutenues, la formulation contestée, aussurément caractéristique d'un engagement polémique, n'a pas dépassé les limites admissibles du débat politique ; "alors, d'une part, que les décisions rendues par les chambres d'accusation doivent répondre en la forme aux conditions essentielles pour leur existence légale ; qu'encourt la cassation, comme ne répondant pas aux conditions essentielles à son existence légale, un arrêt qui répond pas à un moyen essentiel du mémoire déposé devant la chambre d'accusation par le demandeur au pourvoi ; que le demandeur avait, dans ses conclusions, fait valoir que le procureur général demandait à la chambre d'accusation de confirmer l'ordonnance au motif, pour l'essentiel, que la formulation utilisée par le prévenu, dans le tract incriminé, n'a pas dépassé les limites admissibles du débat politique mais qu'il est parfaitement inexact d'affirmer, comme le fait M. le procureur général, que les règles protégeant les citoyens seraient moins sévères, s'agissant de polémique politique ; que la seule limitation apportée par la Cour de Cassation aux règles protectrices de la loi de juillet 1881 concerne la critique du fonctionnement des institutions de l'Etat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, les juges du fond ont omis de répondre à un moyen essentiel et par là même, privé leur arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et qu'un arrêt de chambre d'accusation insuffisamment motivé n'obéit pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel, en affirmant que la formulation contestée, assurément caractéristique d'un engagement politique, n'a pas dépassé les limites admissibles du débat politique, sans indiquer pourquoi les termes contestés, qui constituent une imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur en tant que maire, -fut-ce par voie d'insinuation- n'est pas suffisamment motivée, de telle sorte que l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a pu déduire des éléments extrinsèques à l'écrit incriminé que celui-ci n'avait pas un caractère diffamatoire envers le plaignant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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