Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 20/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC7D
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP FD Avocats
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA GIRONDE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] [W] était employée en qualité d’aide-ménagère pour le compte de la société [2]. Le 29/10/2018, elle était victime d’un accident de travail.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, mentionne « une douleur épaule gauche, impotence fonctionnelle majeure. Echographie + immobilisation prescrite ».
Le 05/11/2018, un certificat médical de prolongation fait état d’une nouvelle lésion:« douleur épaule gauche en soulevant un objet. Echographie : tendinopathie fissuraire du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne. », déclarée imputable par le médecin conseil le 22/11/2018, à l’accident du 29/10/2018, suite à une instruction demandée par la Caisse.
La durée des arrêts de travail s’est étendue du 29/10/2018 au 25/01/2019, puis du 15/02/2019 au 31/07/2019.
Par courrier du 20/11/2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Gironde a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [M] [E] [W] le 29/10/2018.
Par courrier du 26/11/2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Gironde a notifié à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion imputable à l'accident dont a été victime Madame [M] [E] [W].
Le 03/04/2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de Gironde en contestation de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 29/10/2018, au-delà du 09/11/2018. La CRA a rejeté ce recours par décision le 25/06/2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/08/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours afin que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] en suite de l’accident de travail du 29/10/2018, et à titre subsidiaire les arrêts de travail postérieurement au 09/11/2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me GIRAUD, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] en suite de l’accident de travail du 29/10/2018.
A titre subsidiaire, il demande à voir déclarés inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] à compter du 09/11/2018, qui sont la conséquence d’une pathologie tendineuse déclarée le 05/11/2018 relevant du tableau des maladies professionnelles, et non pas de l’accident de travail du 29/10/2018 et que la Caisse ne pouvait prendre en charge puisqu’étant la conséquence de ladite maladie et non de l’accident de travail du 29/10/2018.
A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM de Gironde n’était ni présente ni représentée mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 28/08/2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 03/09/2024.
Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [2] pour défaut de saisine de la CRA dans le délai réglementaire de deux mois, et à titre subsidiaire de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Article 123 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le 20/11/2018, la CPAM de Gironde a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident survenu à Madame [M] [E] [W] le 29/10/2018, puis dans un courrier daté du 26/11/2018, a informé la société [2] de la prise en charge de la nouvelle lésion.
Il ressort de la pièce 4 produite par la requérante, que le courrier de notification a été « reçu le 04 DEC ».
De plus le requérant mentionne dans ses écritures : « selon courrier en date du 26 novembre 2018, l’organisme a informé l’employeur que les nouvelles lésions étaient imputables au sinistre du 29 octobre 2018 (pièce n°4-Notification de prise en charge de nouvelle lésion) ».
Par un courrier daté du 03/04/2020, soit plus de deux mois après le courrier de notification de la caisse, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable. L’accusé de réception est versé dans la pièce « Production A » et démontre que la CPAM de Gironde a bien réceptionné le recours le 16/04/2020.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 25/06/2020, sans évoquer la tardiveté de son recours.
Pourtant il résulte de l’article R142-1 du code de sécurité sociale que la saisine de la CRA d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.
Comme la société [2] le reconnaît dans ses écritures la notification de prise en charge de la nouvelle lésion a été signifiée à l’employeur par courrier du 26/11/2018 et mentionne bien le délai de deux mois pour contester la décision. Il lui appartenait donc d’exercer un recours préalable devant la CRA dans les deux mois, soit jusqu’au 04/02/2019 (si l’on considère qu’il a réceptionné cette notification le 04/12/2018 comme la pièce 4 semble l’indiquer).
La société [2] ayant exercé son recours le 03/04/2020, son recours est irrecevable pour cause de forclusion, quand bien même le moyen tiré d’une saisine tardive de la CRA n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (c. cass 6 nov 2014), ce moyen étant d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare le recours formé par la société [2] irrecevable pour cause de forclusion;
Condamne la société [2] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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