Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004), que M. X..., propriétaire d'une parcelle jouxtant celle appartenant à Mme Y..., a engagé une action possessoire contre cette dernière aux fins de dire que la semelle en béton coulée sur l'assiette du droit de passage constitue un trouble et de lui interdire d'édifier toute construction sur la semelle en béton ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, par confirmation du jugement , constate, dans son dispositif, l'existence d'une servitude de droit de passage au profit de M. Maurice X... sur la propriété de Mme Mireille Z..., épouse Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP), ès qualités, et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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