Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/00162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWQE
Code NAC : 78A
ENTRE
Madame [B] [M] [P], née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française, demeurant chez CCEM au [Adresse 3] à [Localité 14].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par décision n°2020-013503 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de VERSAILLES en date du 12 novembre 2020.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
Madame [J] [T] veuve [T], née en 1953 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2] à [Localité 15].
En qualité de codébitrice avec Monsieur [G] [T] et en sa qualité de conjoint survivant.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97.
Madame [C] [T], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 2] à [Localité 15].
Madame [F] [T], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 2] à [Localité 15].
Madame [D] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 2] à [Localité 15].
Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 2] à [Localité 15].
En qualité d’héritiers de Monsieur [G] [T], codébiteur saisi, né en 1950 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité marocaine, ayant demeuré de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 15], décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 15].
INTERVENANTS FORCÉS
Tous non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 29 mai 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2020, publié le 02 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, volume 2021 S n°4, Madame [B] [P] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T] épouse [T], situés [Adresse 2] à [Localité 15], cadastrés section AI n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 13] » pour une contenance de 01a 11ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 mars 2021, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T] épouse [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 mars 2021 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T] épouse [T].
À l’audience de reprise d’instance du 28 février 2024, le créancier poursuivant a sollicité le renvoi pour mettre en cause les héritiers de Monsieur [G] [T], à la suite du décès de ce dernier.
Par acte d’huissier du 06 mai 2024, Madame [B] [P] a fait assigner en intervention forcée Madame [C] [T], Madame [F] [T], Madame [D] [T], Monsieur [W] [T], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [T], afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions notifiées le [Date décès 5] 2024 par RPVA, Madame [J] [T] veuve [T], représentée par son conseil, sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien au prix plancher de 275.000 euros.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure de saisie immobilière et la fixation d’une date de vente forcée ainsi que la condamnation de Madame [J] [T] veuve [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 29 mai 2024, au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, le créancier poursuivant indiquant ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente amiable. Les héritiers de Monsieur [G] [T], régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés.
Madame [B] [P] a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé arrêté au 06 juin 2024, lequel a été soumis au contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de la procédure
Aux termes de son jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T] veuve [T], en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
Il ressort également des éléments du dossiers que la créance de Madame [B] [P] a été exclue du plan de surendettement, tel que cela ressort du plan conventionnel de redressement définitif du 11 juillet 2023 et de la lettre de la Banque de France du 20 septembre 2023.
Le créancier poursuivant est bien fondé dans sa demande de reprise de la procédure, en l’absence de règlement de la dette ou de vente du bien saisi.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 septembre 2020, signifié le 24 septembre 2020 aux parties saisies et aujourd’hui définitif, en vertu d’un certificat de non-pourvoi en date du 30 novembre 2020. Cet arrêt a condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T] à lui régler les sommes suivantes :
280.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011 ;5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, Madame [B] [P] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le dernier décompte de la créance établi par Madame [B] [P] se décompose comme suit :
Principal : 280.000 euros ;Intérêts au taux légal du 19 mai 2011 au 06 juin 2024 : 157.604,09 euros ;Versements reçus en CARPA : 22.313,64 euros.
Ce décompte apparaît conforme aux causes du jugement.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 415.290,45 euros en principal, frais et intérêts, arrêté provisoirement au 06 juin 2024.
Sur l'orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à être autorisée à vendre le bien à l’amiable, la partie saisie produit un mandat de vente au prix de 289.500 euros net vendeur, soit 299.000 euros frais d’agence inclus.
Faute de contestations ou d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, et compte tenu de l’accord exprimé par les parties, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 275.000 euros net vendeur.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.305,83 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière et le rétablissement de l’affaire au rôle ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance de Madame [B] [P] à l’encontre de Madame [J] [T] veuve [T] en sa qualité de codébitrice avec Monsieur [G] [T] et de conjoint survivant, à la somme de 415.290,45 euros selon décompte arrêté au 06 juin 2024 en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 275.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.305,83 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A 444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2020, publié le 02 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, Volume 2021 S n°4.
Fait et mis à disposition à Versailles le 28 juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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