Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-15.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.950
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié au ... (7e),
en cassation d'une décision rendue le 16 mars 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de Mme veuve X..., née Paula Y..., demeurant résidence Impériale, immeuble Torre, bâtiment B 2 à Ajaccio (Corse), prise en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Aline,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90589 du 6 juillet 1990 ; Attendu que M. X... ayant été victime d'un meurtre dont l'auteur, M. Z... s'est révélé insolvable, sa veuve a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité pour elle-même et pour sa fille mineure ; Attendu que pour écarter l'exception tirée par l'Agent judiciaire du Trésor du comportement de la victime laquelle, par jeu, peu de temps avant le meurtre, ceinturait Z... et à plusieurs reprises le soulevait du sol, la décision attaquée se borne à énoncer que l'arrêt civil de la cour d'assises a retenu pour un tiers la responsabilité de la victime et qu'en conséquence le comportement fautif de celle-ci, déjà retenu par la cour d'assises, ne saurait être à nouveau opposé à ses ayants droit ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l'action civile de Mme X..., la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mars 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Bastia ; Laisse à chaque partie, l'Agent judiciaire du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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