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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-18.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.257

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DANZAS HP, aux droits et actions de DANZAS société anonyme Services Internationaux et HERNU PERON société anonyme, dont le siège est à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société KARUKERA TRANSIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Danzas HP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Karukera Transit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 juin 1986) que la société Danzas a assigné la société Karutera Transit (société Karukera), qui encaissait pour son compte auprès des destinataires les frais dont étaient grevés les marchandises transportées, en paiement d'une certaine somme qu'elle restait lui devoir à ce titre ; que la société Karukera a résisté à cette demande en faisant valoir que cette somme était due à la société Danzas par la société Sogeco qu'elle avait d'ailleurs fait condamner à ce titre, que le tribunal a rejeté cette argumentation et accueilli la demande de la société Danzas ; Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux motifs, selon le pourvoi, que la société Karukera, mandataire de Danzas, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et n'était pas caution de la société Sogeco mise entre temps en liquidation des biens, alors que, la société Karukera ayant agi contre la société Sageco non pas en qualité de mandataire de la société Danzas, mais à titre personnel, elle s'est ainsi reconnue créancière à titre personnel de la société Sageco et donc débitrice à ce titre de la société Danzas ; Mais attendu que la société Danzas qui s'est bornée à conclure devant la cour d'appel, à la confirmation du jugement déféré qui avait condamné la société Karukera pour faute dans l'exécution de son mandat est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que la société Karukera a agi contre la société Sageco, pour son compte personnel et non à titre de mandataire ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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