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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-30.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.178

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de M. Z... général des Impôts, ministère du Budget, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par six ordonnances du 26 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents chez M. et Mme Daniel Y... à Limersheim, chez M. et Mme X... à Dingsheim, chez M. et Mme Robert A... à Strasbourg et dans les locaux de l'Association Centrale des Autos-Taxis à Strasbourg en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Y..., X..., A... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité des déclarations de pourvoi imprécises quant aux ordonnances attaquées ; Mais attendu que M. Y... a déclaré frapper de pourvoi l'ordonnance ayant autorisé une visite à son domicile ; qu'une seule ordonnance, cotée par le greffe n° 1, correspond à cette définition ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier, de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information, que cette Administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation est bien fondée ; que la décision attaquée qui, pour autoriser des visites et saisies dans les lieux susvisés se borne à viser les pièces fournies par l'Administration demanderesse, et à tirer certains faits en mentionnant entre parenthèses les pièces y correspondant, mais ne procède à aucune analyse même succincte de ces documents, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de sa décision qui est entachée d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs énoncés par le juge que ce dernier a procédé à l'analyse prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie à la requête de l'administration des Impôts, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse, détenus par celle-ci de manière apparemment licite, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance ne précise pas l'origine des pièces 1, 3 et 4, omettant d'indiquer que ces documents avaient été établis dans le cadre de l'exercice d'un droit appartenant à l'administration des Impôts, que la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier sa régularité et manque donc de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le président du Tribunal en indiquant que les pièces émanaient de l'Administration requérante, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz