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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.802

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de courtage hypothécaire dite "SCIH", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Léonard C..., demeurant à Buzançais (Indre), ..., et vingt cinq autres défendeurs. M. C... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ; La Société de courtage hypothécaire, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. C..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société SCIH, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., des époux Y..., des consorts Z..., des époux B..., E..., F..., G... et H..., de Mlle I..., des époux J... et de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société de Courtage Hypothécaire et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. C..., tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et au mémoire en défense et sont reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 1986) a constaté, d'une part, que la société de Courtage Hypothécaire, agissant en qualité de mandataire de divers prêteurs, avait par un acte authentique du 2 décembre 1981 consenti un prêt de 450 000 francs aux époux D..., d'autre part, qu'avant la signature de l'acte notarié précité la même société de courtage hypothécaire avait informé la caution, M. C..., de l'adhésion des emprunteurs à une assurance de groupe garantissant le risque décès et incapacité, adhésion qui en réalité n'avait pas été réalisée ; que la juridiction du second degré a encore retenu que M. C... ne pouvait ignorer qu'il avait été le seul à connaître, avec les emprunteurs, l'information précitée relative à l'assurance, qui était restée inconnue des prêteurs mandants de la société de courtage hypothécaire ; qu'en condamnant dès lors M. C... à exécuter son engagement de caution vis-à-vis des prêteurs qui n'avaient pas été remboursés à la suite du décès de M. D... tout en décidant que la société de courtage hypothécaire serait tenue de garantir partiellement M. C... en raison de la faute qu'elle avait commise en induisant ce dernier en erreur sur l'assurance des emprunteurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

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