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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-86.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.584

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TERRY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et de l'avoir en conséquence condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Guy A... auquel ont été présentées, le lendemain des faits trois personnes, a formellement reconnu Gilles C... comme étant son premier agresseur ; que compte tenu de l'agression première de A... contre Lorin c'est logiquement mais non nécessairement que les premiers juges ont pu retenir que les coups portés à A... étaient susceptibles de résulter d'une vengeance de la part des amis de Lorin ; que le prévenu a reconnu être resté seul sur le parking pendant un court instant et ce après une première tentative pour rechercher A... dans l'intention ainsi que C... l'a reconnu, de "l'attraper... et aussi pour le remuer" ; que l'enquête a révélé que le prévenu présentait une bosse sur le front, des écorchures, des taches de sang sur ses chaussures et ses vêtements et des taches d'herbe au genoux ; que les explications de C... selon lesquelles ces indices résultaient de l'altercation dans la discothèque entre A... et Lorin ne sont pas confirmées par d'autres témoignages que ceux de Lorin et de ses deux amis lesquels ne confirment d'ailleurs pas avoir vu C... heurter du front une table basse et s'être fait griffer par une jeune fille ; que l'expert commis a précisé que l'ancienneté des taches de sang sur les vêtements ne permettaient pas d'identifier avec certitude le groupe dont ce sang relevait ; que la présence de taches d'herbe sur le pantalon correspond à une position d'agression vis-à-vis d'une victime à terre et qui ne peuvent s'être produites qu'à l'extérieur de l'établissement ; qu'enfin aucun motif particulier ne permet de retenir que A... aurait désigné C... comme étant son agresseur afin de se venger de Lorin alors qu'il connaissait peu C... avant les faits et qu'il a néanmoins désigné Lorin comme étant son second agresseur ; qu'il sera également relevé que C... après avoir dit qu'il avait recherché A... en compagnie du tenancier de l'établissement a finalement reconnu à sa seconde audition s'être rendu seul sur le parking de la discothèque (arrêt attaqué p. 5, 6, 7)" ; "1 ) alors qu'il incombe à l'accusation d'établir la preuve de la participation du prévenu aux faits délictueux ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que l'agression dont A... a été victime n'a eu aucun témoin et que la victime est seule à affirmer que C... était l'auteur des coups et blessures ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à relever à l'appui de sa décision que les différentes explications données par C... n'étaient pas crédibles sans violer le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; "2 ) alors que C... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que lorsqu'il avait tenté de séparer Lorin et A... qui étaient en train de se battre, une bousculade générale avait suivi et qu'il était tombé ce qui expliquait la présence d'une bosse sur son front et de griffures sur son visage ; que la réalité de la bousculade était confirmée par le témoignage de M. Z... dont il citait les propos dans ses conclusions d'appel ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions et sur l'attestation de M. Z... qui était expressément invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a nullement violé le principe de la présomption d'innocence, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles de conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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