Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/0014
Rôle N° 14/13251
[P] [N]
[M] [V]
C/
[C] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06092.
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
INTIME
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[P] [N] a entrepris de faire effectuer des travaux de rénovation du moulin dont il est propriétaire, sur la commune de [Localité 2]. Pour ce faire, il a contacté [C] [P].
Les travaux ont débuté en juin 2009 et divers acomptes ont été versés.
Les 4 et 5 novembre 2009, [P] [N] a mandaté un huissier de justice aux fins de faire constater un abandon de chantier par [C] [P].
Le 26 novembre 2009, [P] [N] a assigné en référé [C] [P] aux fins de voir diligenter une mesure d'expertise, qui a été ordonnée par décision en date du 6 janvier 2010.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2010.
[P] [N] a assigné [C] [P] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- Condamné [P] [N] à payer à [C] [P] la somme de 29 170, 17 euros à titre de dommages et intérêts et de 6131, 07 euros au titre du solde des factures.
- Condamné [P] [N] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
[P] [N] a relevé appel de ce jugement, le 2 juillet 2014.
Vu les conclusions de [P] [N], appelant, notifiées le 19 janvier 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire bien fondée l'intervention volontaire de [M] [V],
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 25 février 2014,
- Condamner [C] [P] à rembourser à [P] [N] la somme de 40 274,85 euros représentant les acomptes versés, la somme de 67 500 euros au titre du préjudice locatif, 15 595 euros au titre des remboursements des prêts versés, 10 000 euros pour préjudice moral et 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de [C] [P], intimé, signifiées le 25 novembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 février 2014,
- Donner acte à [P] [P] de ce qu'il met à disposition de [P] [N] le matériel acheté
et encore détenu, pour un montant de 12 975, 41 euros,
- Laisser à la charge exclusive de [P] [N] les frais d'expertise,
- Condamner [P] [N] à verser à [C] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la rupture contractuelle':
[P] [N] fait valoir que [C] [P] a abandonné le chantier et n'a pas terminé les travaux, comme l'a constaté l'huissier de justice s'étant déplacé sur les lieux, les 4 et 5 novembre 2009.
[C] [P], quant à lui, fait valoir que [P] [N] lui a interdit l'accès au chantier en changeant le cadenas de l'entrée de sa propriété et en refusant de lui en confier les clefs.
L'huissier de justice mandaté, rapporte dans son procès-verbal de constat des 4 et 5 novembre 2009, les déclarations de [P] [N] selon lesquelles 'il s'avère que le chantier est abandonné depuis plus de trois semaines, que les travaux ont débuté au mois de juin 2009, qu'actuellement les travaux devraient être achevés''sans constater lui même qu'effectivement depuis plusieurs semaines [C] [P] ne se présente plus sur place.
Lors de sa visite le 4 novembre 2009, l'huissier indique 'j'ai pu avoir [C] [P] au téléphone (') lequel m'a déclaré, suite à une longue discussion, qu'il avait effectivement reçu 40 000 euros'; puis qu'effectivement les acomptes se limitaient à 25 000 euros. Qu'il n'entendait absolument pas livrer le matériel qu'il avait commandé, se réservant la clause de réserve de propriété'.
Pour le 5 novembre 2009, l'huissier, qui rencontre sur place [C] [P], note 'à la deuxième question': êtes-vous disposé à finir le chantier, oui a-t-il répondu, mais par contre sans aucun avoir et que Monsieur [N] devait verser une nouvelle somme à concurrence du devis' et conclu 'Monsieur [N] a confirmé à Monsieur [C] [P] de bien vouloir quitter le chantier'.
Dès lors le constat d'huissier, s'il atteste de relations tendues entre les parties concernant le montant des travaux réalisés et payés, ne démontre pas que [C] [P] ait abandonné le chantier. [P] [N], au surplus, ne justifie pas avoir mis en demeure ce dernier de reprendre les travaux.
[C] [P], quant à lui, produit un courrier daté du 6 novembre 2009 et adressé à [P] [N] dans lequel il indique 'aujourd'hui vendredi 6 novembre 2009, je me suis présenté sur le chantier, avec mon sous-traitant, mais malheureusement le cadenas de l'entrée de la propriété a été changé et la clé que j'ai en ma possession ne me permet pas d'accéder au chantier. Merci de faire le nécessaire pour que l'on puisse continuer les travaux'.
Ce courrier, qui n'est accompagné d'aucun élément confirmant les faits invoqués, ne peut suffire à lui seul, à établir une rupture fautive des relations contractuelles, du fait de [P] [N].
Dès lors, aucune des deux parties ne peut être considérée comme à l'origine exclusive de la rupture de leurs relations contractuelles, causée par le différent financier les opposant et ayant entraîné, de facto, la fin du chantier sur la propriété de [P] [N].
La décision déférée, en ce qu'elle a condamné [P] [N] à verser à [C] [P] la somme de 29 170,17 euros à titre de dommages et intérêts sera réformée et les demandes de [P] [N] relatives à un préjudice locatif, un préjudice relatif au remboursement de son prêt et un préjudice moral, seront rejetées .
- Sur les comptes entre les parties':
L'expert chargé d'établir les comptes entre les parties, a repris les différents devis signés par [P] [N], afin de constater la réalité des travaux facturés. Il convient de préciser qu'il n'entrait pas dans sa mission, de relever l'existence éventuelle de malfaçons.
[P] [N] et [C] [P] apportent une critique quand aux montants retenus par l'expert.
Ainsi':
* Devis n° 16 du 7 juin 2009, réfection étanchéité pour un montant de 4483,75 euros TTC. L'expert estime que les travaux ont été réalisés à 95% soit 4035,37 euros TTC.
[P] [N] fait valoir l'existence d'infiltrations (non constatées par l'expert) et d'une erreur de calcul. Sur ce point en effet, selon la méthode utilisée pour les autres postes il convient de retenir': 4250 HT x 95'% = 4037,50 X 5,5'% = 222,06 + 4037,50 = 4259,06 euros TTC.
[C] [P] soutien l'existence de travaux supplémentaires, d'un montant de 800 euros HT, qui ne sont attestés par aucune pièce versée au débat.
* Devis n° 17 du 7 juin 2009, ensemble murs, pour un montant de 16 584,60 euros TTC. L'expert note que les travaux ont été réalisés à 20% soit 3316, 92 euros TTC.
[P] [N] soutient que ces travaux n'ont jamais débuté. L'expert mentionne pourtant 'la réfection des murs est en cours' et 'point 4 (reprise de l'ensemble des tableaux, portes et fenêtres) en cours'.'Les photographies du constat d'huissier ne permettent pas de contredire les constatations du professionnel.
[C] [P] indique avoir fourni trois rouleaux de fibre armée, dont il réclame le paiement. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
* Devis n° 20 du 10 juin 2009, réfection terrasse toiture pour un montant de 4114,50 euros TTC. Les travaux n'ont pas été réalisés selon l'expert.
* Devis n° 21 du 17 juin 2009, rénovation plomberie pour un montant de 18 133,34 euros TTC. Selon l'expert 'les travaux ont été réalisés à 95% de 4350 euros HT soit 4942,47 euros TTC. Le reste des travaux n'a pas été réalisé'.
[P] [N] conteste ces conclusions se fondant sur les photographies du constat d'huissier ou la note d'un expert qu'il a mandaté. De la même façon, la note de 'l'expert APSAD' non soumise à l'expert judiciaire et à laquelle il n'a, dès lors, pu répondre utilement, ne permet pas d'écarter ses constatations.
[P] [N] fait également valoir l'existence d'une erreur de calcul.
Effectivement, il convient de retenir': 4350 HT X 95 % = 4132,50 X 5,5 % = 227,28 + 4132,50 = 4359,78 euros TTC.
[C] [P] fait, là encore, état de travaux supplémentaires, dont les montants ne sont justifiés par aucune pièce probante.
* Devis n° 24 du 14 août 2009, réfection des fenêtres et portes pour un montant de 2426,50 euros TTC, les travaux ont été réalisés à 80 % soit 1941, 20 euros TTC.
[P] [N] fait valoir qu'une partie des travaux a été réalisée par le jardinier et qu'elle ne peut représenter, comme le soutien l'expert, 80% des travaux mentionnés au devis.
Sur ce point, [P] [N] n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les travaux ont été réalisés par un tiers, alors qu'une partie du devis, selon son importance, peut tout à fait à elle seule, représenter 80 % des travaux envisagés.
* Devis n° 26 du 14 août 2009, réfection de l'électricité pour un montant de 14 750 euros TTC. Les travaux ont été réalisés à 50%, soit 7 375 euros TTC.
Contrairement à ce qu'indique [P] [N], l'expert a constaté 'les fourreaux pour l'arrivée générale sont faits jusqu'en pied de tableau EDF, la ligne de terre est tirée jusqu'en pied de tableau EDF, tous les boîtiers du RDC et du 1er étage sont scellés et gaînés' attestant de la réalisation de travaux, pour lesquels il n'avait pas à se prononcer, dans le cadre strict de sa mission, sur l'existence d'éventuels désordres les affectant.
* Devis n° 33 du 2 septembre 2009, réfection dalle béton pour un montant de 8 293,30 euros TTC. Les travaux réalisés ont été estimés à 5094,96 euros TTC.
Il n'y a pas lieu de reprendre la somme établie par l'expert en l'état de ses constatations.
* Devis n° 40 du 7 octobre 2009, réfection velum terrasse, pour un montant de 5138,78 euros TTC. Les travaux n'ont pas été exécutés.
Ainsi donc, aux termes des constations de l'expert judiciaire, les travaux réalisés par [C] [P], sous réserve des ajustement faits, s'élèvent à'la somme de 26 346,92 euros TTC.
- Sur les travaux supplémentaires':
[C] [P] produit une liste, qu'il a lui même établie, relative à des travaux supplémentaires, réalisés à la demande de [P] [N], qui les conteste.
Aucun élément n'est produit attestant la réalité et le montant de ces travaux, dont l'expert souligne qu'ils n'ont pas fait l'objet de commande ni d'ordre de service.
- Sur les matériaux commandés':
[C] [P] soutient avoir acheté divers matériaux en vue de la réalisation du chantier de [P] [N], pour un montant de 12 975,41 euros, qu'il tiendrait à la disposition de ce dernier.
[C] [P] produit un tableau sur lequel figure une liste de matériaux pour un total de 17558,11 euros, qui ne correspond donc pas au montant de sa réclamation, ainsi que trois factures pro forma qui elles, sont d'un montant total de 8886,16 euros. Ainsi donc, aucun élément précis ne démontre la nature et la valeur des matériaux invoqués par [C] [P].
Concernant d'ailleurs les factures pro forma, il convient de noter qu'elles portent la mention 'le présent devis a été établi à titre d'estimation en fonction des données indiquées par le client' et n'attestent en rien d'un achat.
Dès lors, en l'état des éléments ci dessus retenus, les travaux réalisés par [C] [P] s'élèvant à'la somme de 26 346,92 euros TTC, le montant des acomptes versés par [P] [N], non contesté par les parties, étant de 40 274,85 euros, [C] [P] sera donc condamné à payer à [P] [N] la somme de 13 927,93 euros trop perçue.
PAR CES MOTIFS':
La Cour par décision contradictoire et en dernier ressort':
- Infirme le jugement en date du 25 février 2014 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Condamne [C] [P] à payer à [P] [N] la somme de 13 927,93 euros,
- Déboute les parties de toutes autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et Dit qu'ils seront supportés pour moitié par chaque partie dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE