Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWBN
[F]
C/
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 29 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 MAI 2022 rg n°: 20/01061
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 22 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] a acquis en 2002 un bien sur la commune de [Localité 6] lieudit [Localité 5] sur lequel il a réalisé un programme immobilier de 17 logements.
Monsieur [F] [I] a été désigné en qualité de maître d''uvre.
A la suite de non-conformité du chantier au cahier des charges, Monsieur [K] a assigné Monsieur [F] [I] et la société IMAG'ING devant le tribunal de grande instance de Saint Denis.
Par jugement en date du 21 mai 2014, ces derniers ont été condamnés in solidum à lui payer la somme de 85.000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [I] a fait appel de ce jugement.
La Mutuelle des architectes français (M.A.F) ayant décliné sa garantie n'a pas été appelée en cause, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel.
Par arrêt en date du 20 mai 2016, la cour d'appel a infirmé le jugement et a condamné Monsieur [F] [I] et la société IMAG'ING à verser à Monsieur [K] la somme de 180.379,58€, outre la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2020, Monsieur [F] [I] a assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux fins de :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances
Condamner la MAF à lui verser la somme de deux cent vingt-quatre mille sept cent sept euros et soixante-huit centimes (224.707,68€)
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances,
Condamner la MAF à lui verser la somme de quatre vingt dix mille cent quatre vingt dix euros (90.190€), outre la somme de 10.000€ de dommages et intérêts et 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a:
Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action fondée sur le code des assurances,
Constaté l'extinction de l'instance.
Condamné Monsieur [F] [I] à verse à la MAF la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 mai 2022, Monsieur [F] [I] a fait appel de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par acte en date du 15 juin 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la MAF.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte déposé via le RPVA le 7 juillet 2022, l'appelant a déposé ses conclusions d'appel.
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 21 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAF demande à la cour de:
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur [F] prescrite et a l'a condamné à verser à la MAF la somme de mille Euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par voie de conclusions, déposées via le RPVA le 21 mars 2023, la MAF a saisi le premier président de la cour aux fins de voir constater la radiation de la procédure faute pour l'appelant ne pas avoir exécuter la décision.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation, adressée au premier président.
Par voie de conclusions Numéro 2 déposées via le RPVA le 18 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [I] demande à la cour:
Dire la MAF irrecevable en sa demande de radiation.
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action fondée sur le code des assurances et constaté en conséquence l'extinction de l'instance.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger parfaitement recevable l'action intentée par Monsieur [I] [F] sur le fondement du code des assurances.
En conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint Denis pour qu'il soit statué sur les mérites des demandes présentées par Monsieur [F].
En tout état de cause, condamner la MAF à lui verser la somme de trois mille Euros (3000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Vu les conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 22 août 2023.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En vertu des dispositions de l'article L. 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Monsieur [F] soutient que le point de départ du délai n'est donc pas le jour où il a eu connaissance du sinistre mais le jour où il a indemnisé Monsieur [K] en août 2018.
Il ajoute que la MAF n'était pas opposée par courrier en date du 27 septembre 2016 à participer à l'indemnisation de Monsieur [K], sous réserve que la négociation aboutisse avec ce dernier.
Il souligne que cet accord sera officialisé par courriel de la MAF en date du 24 novembre 2016, en vertu duquel elle propose de prendre en charge 50% des condamnations, soit la somme de 90.190€.
La MAF s'oppose à la demande. Elle souligne que dès le 17 décembre 2012, elle avait informé l'appelant de son défaut de garantie. Elle précise que le courrier invoqué en date du 27 septembre 2016 n'est nullement une reconnaissance de garantie mais uniquement une proposition d'issue transactionnelle, sous réserve de l'accord raisonnable de Monsieur [K]. Elle ajoute qu'un tel accord n'a pas pu aboutir comme le courrier du 1er octobre 2018 le confirme.
Sur quoi
Le juge de la mise en état a considéré que deux dates pouvaient effectivement être retenues, soit l'assignation introductive d'instance courant 2012, soit le mois d'août 2018, date à laquelle Monsieur [K] a effectivement réglé du montant des condamnations à son profit. Il a souligné que le délai de prescription devait nécessairement courir à compter du premier des deux événements qui s'est réalisé en 2012 et donc jugé que l'action était prescrite, l'assuré n'ayant pas le choix du délai qui lui est le plus favorable, non sans avoir rappelé en préliminaire que le texte de l'article L 114-1 du code des assurances devait être favorable à l'assuré.
La cour souligne sur ce point que le texte prévoit une alternative, à savoir soit le jour ou le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, soit où le jour le tiers a été indemnisé par l'assuré. Mais le deuxième terme de l'alternative vise uniquement les cas d'indemnisation amiables en dehors de toute action en justice.
Dès lors qu'une action en justice a été diligentée, ce qui est le cas en l'espèce, le délai de prescription a manifestement commencé à courir dès l'assignation introductive d'instance fin 2012.
Le désintéressement de Monsieur [K] par Monsieur [F] n'interviendra que postérieurement à la date du 28 août 2018, date de la vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [F] et de la mise en 'uvre d'une hypothèque judiciaire prise par celui-ci. Le décompte notarial fait apparaître suite à la vente au prix de 600.000€, le paiement de l'hypothèque judiciaire à concurrence de la somme de 224.707,68€. (Cf pièces numéro 6 et 7 de l'appelant).
Mais cette indemnisation n'est que la résultante de la procédure judiciaire et ne peut donc constituer le point de départ de la prescription, comme l'appelant le soutient.
Il importe de rechercher si le délai de prescription a pu faire l'objet d'interruption.
L'action en justice est une cause ordinaire d'interruption de la prescription au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil.
En conséquence l'assignation délivrée fin 2012 a interrompu le délai et ce jusqu'au prononcé d'une décision définitive qui fixe à la fois le principe et l'étendue du sinistre.
En l'espèce, la décision définitive est intervenue par le prononcé de l'arrêt de la cour en date du 20 mai 2016.
Le délai de prescription part donc de cette date et non de la date d'indemnisation ultérieure en 2018.
Monsieur [F] invoque le fait qu'il y a eu des échanges de courrier avec l'assureur postérieurement à cette décision.
Il importe de rechercher si ces courriers ont été de nature à interrompre à nouveau la prescription.
En vertu des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Sur ce point, s'agissant de l'assureur, la lecture du premier courrier en date du 27 septembre 2016 ne démontre nullement qu'elle aurait officiellement reconnu sa garantie dans le cadre du sinistre litigieux dans la mesure où il s'agissait uniquement d'une offre de règlement partiel dans le cadre d'une négociation et d'un accord éventuel avec Monsieur [K].
Les échanges ultérieurs démontrent que la MAF, suite à la saisine de la commission des sinistres par Monsieur [F], a proposé la prise en charge de 50% des condamnations résultant de l'arrêt du 20 mai 2016, soit la somme de 90.190€ (cf courriel en date du 24 novembre 2016. Pièce numéro 3). Il s'agit d'une proposition transactionnelle et non d'une reconnaissance de responsabilité de la part de l'assureur.
La MAF opposera finalement un refus de prise en charge par courrier en date du 1er octobre 2018.
Il est admis en droit que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. (Cf Cassation 1ère chambre 5 février 2014 numéro 13-10971).
En l'espèce, les courriers sus-évoqués rentrent dans le cadre de pourparlers transactionnels, la MAF n'ayant jamais reconnu le principe de sa garantie de manière claire et précise.
En conséquence, ils ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription.
S'agissant de l'assuré, Monsieur [F] adressera à la MAF dans un premier temps des relances par courriels en date du 14 août 2018, 22 août et 11 septembre 2018 puis des courriers recommandés en date du 5 novembre 2018 et 7 octobre 2019, avant de délivrer l'assignation litigieuse.
La cour relève que ces échanges sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription fixé au 20 mai 2018. En conséquence, ils ne peuvent entraîner la suspension du délai.
L'assignation délivrée le 16 juin 2020 a donc été délivrée hors délai légal et sera donc déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter à la MAF les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Monsieur [S] [F] devra lui verser la somme de deux mille Euros (2000€) au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [F] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [F] [I] à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de deux mille Euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande de Monsieur [F] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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