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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.604

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeannine, Marie C..., épouse Y..., demeurant à Poisy (Haute-Savoie), Macully, 2 / Mme Francine, Mariette C..., épouse B..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société civile professionnelle Jean-Brunet-Thierry Lejeune, notaires associés, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 2 / de la société civile professionnelle Touchon-Dubois, dont le siège est à Argonay (Haute-Savoie), lieudit "Les Prés d'en Bas", 3 / de M. Michel, Abel, Emile E..., 4 / de Mme Françoise, Odile D..., épouse Surnom, demeurant ensemble à Pringy (Haute-Savoie), chemin des Nouvelles Contamines, 5 / de Mme Odette A..., demeurant à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), route des Argos, Frontenex, 6 / de M. Roger, Victor, Emmanuel X..., demeurant à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), ..., 7 / de M. Jean-Claude, Victor, Emmanuel Z..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mmes Y... et B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Brunet-Lejeune, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 682 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Attendu que, pour reconnaître aux parcelles cadastrées n° s 926, 308, 951, 952, 953, 954, 955, 956 et 957 un droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle n 921 de Mmes Y... et B..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 1992) retient qu'il résulte de décisions administratives que la desserte de ces parcelles ne peut être assurée par la route nationale 203 classée comme itinéraire à grande circulation et que Mmes Y... et B... n'ignoraient pas cette situation puisqu'elles s'étaient vues rappeler pour elles-mêmes, dans un certificat d'urbanisme en 1984, l'interdiction de sortir sur cette route nationale ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et le contenu des décisions administratives, d'où résulterait l'interdiction de l'accès à la voie publique et alors que le certificat d'urbanisme délivré à Mmes Y... et B..., le 16 avril 1984, ne faisait pas mention de cette interdiction, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers Mmes Y... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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