Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-00.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.812
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph Z...,
2 / Mme Ginette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2 / de la société en nom collectif Battaglin, dont le siège est ..., ès qualités de syndic des copropriétaires du centre commercial de Saint-Apollinaire,
3 / du Syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Appollinaire, représenté par la SNC Battaglin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à un usage commercial et professionnel, mais que certains locaux pouvaient être affectés à l'habitation, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que l'immeuble était à usage commercial et d'habitation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la transformation du lot n° 28 soit de nature à nuire aux droits des autres copropriétaires, et que les époux Z... ne produisaient pas le moindre élément de preuve au soutien de leurs allégations afférentes aux nuisances qu'ils pourraient subir ou à la dévalorisation affectant leur lot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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