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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.158

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles l'accident mortel survenu, le 3 décembre 1997, au sein de la société Saninord (la société), celle-ci a contesté le 8 mars 2004 l'opposabilité de cette décision ; que la caisse ayant fait droit à sa demande, elle a saisi la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux fins de rectification du taux de ses cotisations d'accident du travail ; que si l'URSSAF du Hainaut (l'URSSAF) a procédé au remboursement des cotisations pour la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004, elle a opposé la prescription prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale à la demande de restitution portant sur les sommes versées antérieurement ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche, tels que reproduits en annexe : Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé prescrite la demande de remboursement des cotisations versées antérieurement au 1er janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que, de première part, selon l'article 2257 du code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que la prescription de la demande de remboursement des cotisations "accidents du travail" au titre d'un nouveau calcul des taux de cotisations par la CRAM en raison d'une décision de la CPAM déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge d'un accident du travail ne peut courir qu'à compter de la date de la notification des taux de cotisations "accidents du travail" rectifiés ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui décide en l'espèce que la prescription de la demande en remboursement de la société Saninord avait couru à compter de la date du paiement de cotisations erronées ; 2°/ que, d'autre part, l'action en remboursement prévue par l'alinéa 1 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dirigée contre l'URSSAF suppose nécessairement acquis le droit en vertu duquel le remboursement est sollicité et que son titulaire ne pourrait utilement agir avant d'avoir fait consacrer celui-ci par une décision de justice, de sorte que viole le texte susvisé la cour d'appel qui considère que le délai de prescription de trois ans devrait être décomptée à partir du jour où la société Saninord a réclamé en justice à l'encontre de la CRAM la modification du taux servant de fondement au remboursement ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle celles-ci ont été versées, et constaté qu'aucun obstacle n'avait empêché la société de contester les décisions de la caisse et de réclamer en conséquence le remboursement des cotisations indûment acquittées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que rien ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par le texte susmentionné, de sorte que la réclamation de la société ne pouvait être accueillie pour la période antérieure au 1er janvier 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable au stade de l'appel la demande de mise en cause de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public et que les juges du fond ne peuvent soulever d'office l'irrecevabilité de la mise en cause d'un tiers en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la CPAM de Valenciennes n'ayant excipé que des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile relatives aux demandes nouvelles en cause d'appel et non de celles de l'article 555 dudit code, viole ce dernier texte l'arrêt attaqué qui l'invoque d'office comme justification unique au soutien de l'irrecevabilité de la mise en cause de la CPAM de Valenciennes par la société Saninord pour la première fois devant la cour d'appel ; 2°/ que, d'autre part, selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause; qu'une jurisprudence nouvelle peut caractériser une évolution du litige au sens de ce texte ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard dudit texte l'arrêt attaqué qui énonce que la publication de deux arrêts des 14 mars et 20 juin 2007 rendus par la Cour de cassation et sur lesquels l'URSSAF fonde son argumentation n'est pas de nature à modifier les données du litige, faute d'avoir vérifié si ces arrêts ne sont pas constitutifs d'une jurisprudence nouvelle ; Mais attendu qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner celle-ci, sous tous ses aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; Et attendu qu'ayant rappelé que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, et relevé que la société ne démontrait l'existence d'aucun élément ayant fait évoluer le litige et justifiant la mise en cause de la caisse au stade de l'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saninord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saninord ; la condamne à payer à l'URSSAF du Hainaut la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en son audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saninord. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la décision prise le 6 juin 2005 par l'URSSAF DU HAINAUT et la décision du 11 novembre 2005 prise par la commission de recours amiable et D'AVOIR dit que la demande de remboursement des excédents de cotisations versés antérieurement au 1 er janvier 2002 était prescrite ; AUX MOTIFS QUE l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 et applicable au cas d'espèce, édicte : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que la CRAM de NORD-PICARDIE a notifié à la Société SAN/NORD des taux AT/MP rectifiés en minoration le 17 mai 2005 au titre de la période allant du 1 er avril 2002 au 31 décembre 2004 en application de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité institue cependant un délai de prescription précis des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale qui commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société SANINORD n'a saisi la CPAM de VALENCIENNES que le 8 mars 2004 et la CRAM que le 25 janvier 2005 afin d'obtenir une minoration de ses taux AT/MP ; qu'il convient donc de considérer que la demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF pour les cotisations versées antérieurement au 1er janvier 2002 est couverte par la prescription ; qu'il ne pourrait en être autrement que si un événement avait fait obstacle à ce que la société ait pu valablement agir avant la date du 8 mars 2004 afin de contester les décisions prises par la CPAM et, par conséquent, réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; qu'à ce titre, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la Société SAN/NORD qui permettrait de caractériser l'existence d'un tel événement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées antérieurement au 1 er janvier 2002 en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité ; qu'il convient d'ajouter que l'argumentation développée par la Société SANINORD dans ses écritures ne saurait prospérer car il lui appartenait – alors qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement de ses cotisations à l'échéance prévue – d'user de sa faculté de contester les cotisations versées à l'URSSAF dans le délai prévu ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par la Société SAN/NORD tiré de ce que l'URSSAF aurait renoncé, en application d'une circulaire du 18 mars 1993, à se prévaloir de la prescription applicable aux faits de l'espèce ne saurait prospérer ; qu'en effet, sur ce point, la société ne rapporte pas la preuve de la prétendue tolérance qu'aurait adoptée l'URSSAF par le passé et qui serait transposable à la situation d'espèce alors que cette dernière n'a fait que mettre en oeuvre une disposition légale ; qu'enfin, l'argumentation développée par la Société SAN/NORD sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de relever que l'URSSAF DU HAINAUT ne conteste pas les rectifications de taux mises en oeuvre par la CRAM NORD-PICARDIE mais invoque seulement le caractère prescrit d'une partie des demandes de remboursement émises par la société ; que, ce faisant, l'URSSAF DU HAINAUT ne fait que minorer le montant des remboursements que peut revendiquer la Société SANINORD en raison de la tardiveté de sa demande au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'or, un tel refus opposé par l'URSSAF ne porte en rien atteinte au droit d'accès à un tribunal par la Société SANINORD car il lui est précisément reproché de ne pas avoir agi auprès de la CPAM en temps utile et ce afin de revendiquer, par la suite, le remboursement de l'ensemble des cotisations indûment acquittées à l'URSSAF ; que, dans cette situation, c'est à bon droit que l'URSSAF DU HAINAUT a opposé la prescription tirée de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale aux demandes de remboursement de cotisations émises par la Société SANINORD antérieurement au 1er janvier 2002 ; ALORS QUE en énonçant que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 serait applicable au cas d'espèce, tout en reproduisant le texte du nouvel alinéa 2 et en appliquant un délai de prescription de trois ans avec l'année en cours ce qui correspond à la disposition nouvelle, la cour d'appel de Douai, s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, rendant ainsi impossible tout contrôle du fondement légal de sa décision. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (application supposée de l'alinéa 2 de l'article L.243-6) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la décision prise le 6 juin 2005 par l'URSSAF DU HAINAUT et la décision du 11 novembre 2005 prise par la commission de recours amiable et D'AVOIR, dit que la demande de remboursement des excédents de cotisations versés antérieurement au 1 e' janvier 2002 était prescrite ; AUX MOTIFS QUE l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004 et applicable au cas d'espèce, édicte : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que la CRAM de NORD-PICARDIE a notifié à la Société SANINORD des taux AT/MP rectifiés en minoration le 17 mai 2005 au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004 en application de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité institue cependant un délai de prescription précis des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale qui commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société SANINORD n'a saisi la CPAM de VALENCIENNES que le 8 mars 2004 et la CRAM que le 25 janvier 2005 afin d'obtenir une minoration de ses taux AT/MP ; qu'il convient donc de considérer que la demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF pour les cotisations versées antérieurement au ler janvier 2002 est couverte par la prescription ; qu'il ne pourrait en être autrement que si un événement avait fait obstacle à ce que la société ait pu valablement agir avant la date du 8 mars 2004 afin de contester les décisions prises par la CPAM et, par conséquent, réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; qu'à ce titre, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la Société SANINORD qui permettrait de caractériser l'existence d'un tel événement; que, dès lors, la société n'est pas fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées antérieurement au ler janvier 2002 en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité ; qu'il convient d'ajouter que l'argumentation développée par la Société SANINORD dans ses écritures ne saurait prospérer car il lui appartenait – alors qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement de ses cotisations à l'échéance prévue – d'user de sa faculté de contester les cotisations versées à l'URSSAF dans le délai prévu ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par la Société SANINORD tiré de ce que l'URSSAF aurait renoncé, en application d'une circulaire du 18 mars 1993, à se prévaloir de la prescription applicable aux faits de l'espèce ne saurait prospérer; qu'en effet, sur ce point, la société ne rapporte pas la preuve de la prétendue tolérance qu'aurait adoptée URSSAF par le passé et qui serait transposable à la situation d'espèce alors que cette dernière n'a fait que mettre en oeuvre une disposition légale ; qu'enfin, l'argumentation développée par la Société SANINORD sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de relever que l'URSSAF DU HAINAUT ne conteste pas les rectifications de taux mises en ouvre par la CRAM NORD-PICARDIE mais invoque seulement le caractère prescrit d'une partie des demandes de remboursement émises par la société ; que, ce faisant, l'URSSAF DU HAINAUT ne fait que minorer le montant des remboursements que peut revendiquer la Société SANINORD en raison de la tardiveté de sa demande au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'or, un tel refus opposé par l'URSSAF ne porte en rien atteinte au droit d'accès à un tribunal par la Société SANINORD car il lui est précisément reproché de ne pas avoir agi auprès de la CPAM en temps utile et ce afin de revendiquer, par la suite, le remboursement de l'ensemble des cotisations indûment acquittées à l'URSSAF ; que, dans cette situation, c'est à bon droit que l'URSSAF DU HAINAUT a opposé la prescription tirée de l'article L.234-6 du Code de la sécurité sociale aux demandes de remboursement de cotisations émises par la Société SANINORD antérieurement au 1 er janvier 2002 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, la limitation du droit au remboursement des cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L.243-6 alinéa 2 du Code de Sécurité Sociale suppose que l'obligation de rembourser résulte de "la non-conformité de la règle de droit dont il est fait application, à une règle de droit supérieure"; qu'en l'occurrence, le calcul du taux appliqué à la Société SANINORD, tout comme sa rectification résulte purement et simplement de l'application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale lequel réserve d'ailleurs "l'intervention de décision de justice postérieure" et ne met en jeu aucune « règle de droit supérieure » à celle qui avait été initialement mise en oeuvre, de sorte qu'en faisant application du texte susvisé au cas d'espèce, la Cour d'appel de Douai a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.243-6, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE en considérant que la société SANINORD ne pouvait en vertu de l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale obtenir le remboursement des cotisations indues que sur la période postérieure au 1er janvier de la 3ème année précédant la décision, soit le 1er janvier 2002, la Cour d'appel, qui limite la rétroactivité de la décision irrévocable ayant rectifié les taux et qui, prive ainsi la Société SANINORD de la pleine effectivité de son recours viole l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; ALORS QU'ENFIN, la créance en remboursement de cotisations indues fait partie du patrimoine de celui qui les a versées indûment et que viole l'article 1.1 du Protocole additionnel n°1 de la CEDH, la Cour d'appel qui refuse de prendre en considération, en méconnaissance de la substance du droit de propriété garanti par l'article 1er, les créances antérieures au 1er janvier de la 3ème année au cours de laquelle les organismes de sécurité sociale ont reconnu l'erreur affectant le calcul des taux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE (application supposée de l'alinéa 1 de l'article L.243-6) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la décision prise le 6 juin 2005 par l'URSSAF DU HAINAUT et la décision du 11 novembre 2005 prise par la commission de recours amiable et D'AVOIR dit que la demande de remboursement des excédents de cotisations versés antérieurement au 1er janvier 2002 était prescrite ; AUX MOTIFS QUE l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2004 et applicable au cas d'espèce, édicte : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que la CRAM de NORD-PICARDIE a notifié à la Société SANINORD des taux AT/MP rectifiés en minoration le 17 mai 2005 au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004 en application de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité institue cependant un délai de prescription précis des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale qui commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société SANINORD n'a saisi la CPAM de VALENCIENNES que le 8 mars 2004 et la CRAM que le 25 janvier 2005 afin d'obtenir une minoration de ses taux AT/MP ; qu'il convient donc de considérer que la demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF pour les cotisations versées antérieurement au 1er janvier 2002 est couverte par la prescription ; qu'il ne pourrait en être autrement que si un événement avait fait obstacle à ce que la société ait pu valablement agir avant la date du 8 mars 2004 afin de contester les décisions prises par la CPAM et, par conséquent, réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; qu'à ce titre, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la Société SANINORD qui permettrait de caractériser l'existence d'un tel événement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées antérieurement au 1er janvier 2002 en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité ; qu'il convient d'ajouter que l'argumentation développée par la Société SANINORD dans ses écritures ne saurait prospérer car il lui appartenait – alors qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement de ses cotisations à l'échéance prévue – d'user de sa faculté de contester les cotisations versées à l'URSSAF dans le délai prévu ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par la Société SANINORD tiré de ce que l'URSSAF aurait renoncé, en application d'une circulaire du 18 mars 1993, à se prévaloir de la prescription applicable aux faits de l'espèce ne saurait prospérer ; qu'en effet, sur ce point, la société ne rapporte pas la preuve de la prétendue tolérance qu'aurait adoptée URSSAF par le passé et qui serait transposable à la situation d'espèce alors que cette dernière n'a fait que mettre en oeuvre une disposition légale ; qu'enfin, l'argumentation développée par la Société SANINORD sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de relever que l'URSSAF DU HAINAUT ne conteste pas les rectifications de taux mises en oeuvre par la CRAM NORD-PICARDIE mais invoque seulement le caractère prescrit d'une partie des demandes de remboursement émises par la société ; que, ce faisant, l'URSSAF DU HAINAUT ne fait que minorer le montant des remboursements que peut revendiquer la Société SANINORD en raison de la tardiveté de sa demande au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'or, un tel refus opposé par l'URSSAF ne porte en rien atteinte au droit d'accès à un tribunal par la Société SANINORD car il lui est précisément reproché de ne pas avoir agi auprès de la CPAM en temps utile et ce afin de revendiquer, par la suite, le remboursement de l'ensemble des cotisations indûment acquittées à l'URSSAF ; que, dans cette situation, c'est à bon droit que l'URSSAF DU HAINAUT a opposé la prescription tirée de l'article L.234-6 du Code de la sécurité sociale aux demandes de remboursement de cotisations émises par la Société SANINORD antérieurement au 1 er janvier 2002 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article 2257 du code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que la prescription de la demande de remboursement des cotisations « accidents du travail » au titre d'un nouveau calcul des taux de cotisations par la CRAM en raison d'une décision de la CPAM déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge d'un accident du travail ne peut courir qu'à compter de la date de la notification à l'employeur des taux de cotisations « accidents du travail » rectifiés ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui décide en l'espèce que la prescription de la demande en remboursement de la société SANINORD avait couru à compter de la date du paiement de cotisations erronées. ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en remboursement prévue par l'alinéa 1 de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dirigée contre l'URSSAF suppose nécessairement acquis le droit en vertu duquel le remboursement est sollicité et que son titulaire ne pourrait utilement agir avant d'avoir fait consacrer celui-ci par une décision de justice, de sorte que viole le texte susvisé la Cour d'appel qui considère que le délai de prescription de trois ans devrait être décompté à partir du jour où la société SANINORD a réclamé en justice à l'encontre de la CRAM la modification du taux servant de fondement au remboursement. ALORS ENFIN QUE en substituant au délai de prescription courant théoriquement à compter du jour du paiement, comme le prévoit l'article L.243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, un prétendu délai qui commencerait à courir à compter du jour où la société SANINORD a entrepris de faire rectifier son taux de cotisation, la Cour de Douai prive illégalement l'entreprise d'un recours effectif pour obtenir le remboursement intégral des cotisations versées sur la base du taux erroné ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tant l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article 1.1 du Protocole n°11 additionnel de la Convention. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de mise en cause de la CPAM de VALENCIENNES par la Société SANINORD au stade de l'appel n'est pas recevable ; AUX MOTIFS QUE la Société SANINORD a appelé en la cause lors de la procédure d'appel la CPAM de VALENCIENNES en lui imputant la réalisation d'une faute consistant dans la violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle estime que cette faute est la cause directe de son préjudice constitué par le montant des cotisations indûment payées couvertes par la prescription édictée à l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale et réclame, à ce titre, l'allocation de dommages-intérêts équivalant à la somme de 32 244 euros ; que la CPAM de VALENCIENNES indique, pour sa part, que sa mise en cause au stade de l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile et souligne, qu'en tout état de cause, la prescription de la demande de la Société SANINORD est due à sa propre négligence et non à une quelconque faute commise par la CPAM ; qu'il y a lieu de relever que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'or, sur ce point, la Société SANINORD ne démontre l'existence d'aucun élément ayant fait évoluer le litige et justifiant la mise en cause de la CPAM de VALENCIENNES au stade de l'appel ; en effet, contrairement à ce que soutient la société, la publication de deux arrêts des 14 mars et 17 juin 2007 rendus par la Cour de cassation et sur lesquels l'URSSAF fonde son argumentation n'est pas de nature à modifier les données du litige et plus généralement à fonder la demande de mise en cause ; que la mise en cause de la CPAM de VALENCIENNES au stade de l'appel n'est donc pas recevable ; ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile ne sont pas d'ordre public et que les juges du fond ne peuvent soulever d'office l'irrecevabilité de la mise en cause d'un tiers en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la CPAM de VALENCIENNES n'ayant excipé que des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile relatives aux demandes nouvelles en cause d'appel et non de celles de l'article 555 dudit Code, viole ce dernier texte l'arrêt attaqué qui l'invoque d'office comme justification unique au soutien de l'irrecevabilité de la mise en cause de la CPAM de VALENCIENNES par la Société SANINORD pour la première fois devant la cour d'appel ; ET ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, selon l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige, implique leur mise en cause ;

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