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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00147

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE . ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNI [G] [P] C/ S.A.S.U. G7 SAVOIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Décembre 2022, RG F 22/00036 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S.U. G7 SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Faits, procédure et prétentions M. [G] [P] a été engagé par la SASU G7 Savoie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 octobre 2018 en qualité de chauffeur SPL, catégorie personnel roulant de marchandises, groupe 6, coefficient 138M. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable. L'entreprise compte plus de dix salariés. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. Le 2 août 2021, son employeur lui rappelait que son permis de conduire arrivant à expiration le 2 novembre 2021, il devait se soumettre à un contrôle médical. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, l'ancien permis italien étant périmé depuis le 2 novembre 2021. Par courrier du 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 25 mars 2022, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville. Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [G] [P] s'analyse en une démission, - débouté M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société G7 Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de M. [G] [P]. Par déclaration au RPVA du 27 janvier 2023, M. [G] [P] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU G7 Savoie a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de : A titre principal, annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 5 décembre 2022, - surabondamment, infirmer en toutes ses dispositions ce jugement, En tout état de cause, et statuant à nouveau : - condamner la Société G7 Savoie à payer à Monsieur [G] [P] les sommes de : * 5673,05 € brut à titre de rappel des primes d'assiduité et de qualité du 13 janvier 2019 au 13 janvier 2022, outre la somme de 567,30 € brut au titre des congés payés afférents, * 6113,65 € brut à titre de rappel de salaire du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre la somme de 611,36 € brut au titre des congés payés afférents, * 4500 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale et discriminatoire de son contrat de travail, - requalifier la prise d'acte du 13 janvier 2022 en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Société G7 Savoie à lui payer les sommes de : *3108,64 € net à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, * 6217,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 621,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 2657,88 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 18.651,84 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement abusif, * 750 € à titre d'indemnité au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi des documents de fin de contrat, - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - juger que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la Société G7 Savoie de la convocation devant le bureau de jugement, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 s. du Code civil, - condamner la Société G7 Savoie à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Société G7 Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvain Dubray sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU G7 Savoie demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau': - débouter M. [P] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 5 décembre 2022, - déclarer la demande de rappel de prime qualité et assiduité de M. [P] irrecevable pour la période allant du 13 janvier 2019 au 25 mars 2019, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 28 août 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024. ' Motifs de la décision Sur la demande d'annulation du jugement déféré Moyens Le salarié expose que la motivation tirée de sa nationalité a été relevée d'office par les premiers juges, sans qu'il ait été invité à présenter des observations sur ce point, donc sans respecter le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Le jugement doit également être annulé pour discrimination, celui-ci ayant été motivé sur une interrogation quant à sa nationalité réelle, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable en application des articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme. L'employeur expose que le conseil de prud'hommes s'est simplement interrogé sur la nationalité réelle du salarié sans en tirer aucune conséquence dans le cadre de la motivation de sa décision; que le salarié n'explique pas en quoi il lui aurait été préjudiciable de ne pas pouvoir s'expliquer sur sa véritable nationalité'; que le conseil de prud'hommes n'a pas fondé sa motivation sur la nationalité du salarié mais sur un élément objectif décorrélé de cette dernière, à savoir le lieu de renouvellement de son permis de conduire. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de nullité. Sur ce Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, droit qui doit être assuré sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale. En l'espèce la lecture du jugement déféré fait apparaître que le conseil de prud'hommes ne s'est pas fondé sur la question de l'incertitude portant selon lui sur la réelle nationalité de M. [G] [P], puisqu'il a clairement motivé sa décision sur le fait que le salarié n'avait pas présenté un permis de conduire français obligatoire à l'employeur, de sorte que c'est à raison que ce dernier avait suspendu le contrat de travail. Les questionnements du conseil sur la réelle nationalité du salarié ne constituent que des digressions parfaitement inutiles et non un moyen au soutien de la motivation de sa décision. Par ailleurs, tous les éléments qu'il évoque à ce titre - contrat de travail, requête devant le conseil de prud'hommes et document Pôle Emploi - ont été soumis au contradictoire puisqu'ils figuraient au dossier soumis à la juridiction. Il résulte de ces constatations que cette décision n'a pas été prise sur des motifs discriminatoire. Il sera d'ailleurs relevé que le fait de se fonder sur l'incertitude concernant la nationalité du salarié n'aurait en tout état de cause pas constitué une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, puisque la décision aurait alors été fondée non sur la nationalité en elle-même, mais sur le caractère incertain de cette dernière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [G] [P]. Sur la demande de rappel des primes d'assiduité et de qualité du 13 janvier 2019 au 13 janvier 2022 Moyens Le salarié expose que la société n'a pas fait une juste application des critères de versement des primes sur objectifs de qualité et d'assiduité de 150 euros par mois chacune'; qu'un certain nombre de ces critères sont discrétionnaires et donnent, dans leur définition ou leur mise en 'uvre, toute latitude à l'employeur pour octroyer ou refuser d'octroyer ces primes, sans que la décision de l'employeur ne soit matériellement et objectivement justifiable'; que certains mois il n'a pas touché 100% de ces primes sans explication et sans fondement contractuel'; qu'il appartient à l'employeur de justifier mois par mois depuis le mois de janvier 2019 les raisons pour lesquelles 100 % du montant des primes sur objectif et d'assiduité ne lui a pas été réglé, ce que les seuls tableaux produits aux débats et mentionnant des reproches à son encontre ne sauraient suffire à établir, aucun élément de preuve n'étant apporté permettant de vérifier la réalité des fautes qu'il aurait commises. L'employeur expose que la demande à ce titre pour la période antérieure au 25 mars 2019 est prescrite, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 2022. Sur le fond, il soutient que ces primes ne font pas partie de la rémunération brute, sont en réalité des bonus calculés au prorata du temps de présence effectif du salarié en tenant compte notamment des absences pour arrêt de travail médical'; qu'il ressort des bulletins de paie du salarié ainsi que des tableaux récapitulatifs des primes qualités et assiduité de tous les salariés versés aux débats qu'il n'a pas perçu 100 % de ces primes pour des raisons d'absentéisme, d'accrochage ou de non-respect des consignes. Sur ce En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 2022, en application de ce texte, ses demandes de rappel de primes, assimilables à des salaires, antérieures au mois de mars 2019 sont prescrites et donc irrecevables. Le contrat de travail du salarié mentionne': «'M. [G] [P] pourra acquérir des primes «'bonus'» en plus de la rémunération contractuelle. * Une prime qualité de 150 euros brut dans la mesure où les objectifs fixés pour l'obtention de cette prime sont atteints. * Une prime assiduité de 150 euros brut dans la mesure où les objectifs fixés pour l'obtention de cette prime sont respectés. Cette prime d'objectif qualité et cette prime d'objectif assiduité ne font pas parti de la rémunération brute et ne seront pas déclarées en tant que telles en cas d'absence maladie ou accident. En cas de non versement, il ne s'agit en aucun cas d'une sanction financière. En effet, ces primes sont un retour sur résultat et en aucun cas un élément de la rémunération de base. Elles ne font pas partie des acquis. Toute non qualité entraîne pour la société des coûts directs et indirects qui pénalisent financièrement l'entreprise alors même que celle-ci doit déjà faire face un contexte économique extrêmement difficile. Dans ce cadre, un objectif de rentabilité non atteint ne permet pas à l'entreprise de pouvoir valoriser et partager un résultat qui n'a pas été obtenu. Les différents points déterminants l'atteinte des différents résultats sont les suivants : Qualité * zéro accrochage responsable * zéro litige en livraison * zéro infraction code de la route * propreté de votre ensemble routier irréprochable * pleins GO, AD Blue correctement effectués en temps et heure en respectant les points d'approvisionnement autorisés * respect des consommations de référence * reprise des emballages en temps et heures * port des éléments de sécurité obligatoire (chaussures de sécurité, chasuble pour les activités de nuit) * bon entretien et respect du matériel sans casse ni perte. Assiduité * respect des horaires de convocation * respect des temps de référence tournée * respect des cahiers des charges des tournées (ordre, coupures, itinéraires, interdictions autoroutières, horaires') * zéro infraction aux temps de conduite * remplissage impeccable des documents à votre charge (lettres de voiture, récépissés et émargés, fiches de suivi') * zéro absentéisme * respect des consignes orales et écrites'». Le document produit par l'employeur mentionne, de janvier 2019 à décembre 2021, les primes attribuées chaque mois pour chaque salarié de l'entreprise, avec le nombre d'écarts constatés sur chaque objectif repris au contrat de travail pour chacune des deux primes, et mentionne des précisions sur les faits reprochés. Ce document mentionne le nom des autres salariés, de sorte qu'il présente des éléments vérifiables. Aucun élément ne conduit à remettre en cause la véracité des éléments figurant sur ce document. Ce document fait ressortir que les objectifs sont notés comme non atteints dès qu'un seul écart sur un seul objectif est constaté. Ces deux primes ont été mises en place à la seule initiative de l'employeur, qui a clairement mentionné dans le cadre du contrat de travail du salarié les conditions de leur perception, notamment les objectifs à remplir. Il sera par ailleurs relevé que le contrat de travail ne mentionne aucune minoration de ces primes pour tenir compte de périodes de congés payés sur le mois considéré, périodes qui ne sauraient être considérées comme constituant une manifestation «'d'absentéisme'», étant surabondamment relevé que des absences pour congés payés ne sauraient avoir un quelconque lien avec une prime récompensant la qualité du travail effectué. Il ressort de ce document que'l'employeur a tenu compte à tort des périodes de congés payés du salarié pour minorer sur les mois en cause les primes que celui-ci devait percevoir, de sorte que le salarié n'a perçu': - en mai 2019 que 144,23 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en juin 2019 que 144,23 euros au titre de la prime qualité et au titre de la prime assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en août 2019 que 86,35 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en septembre 2019 que 115,38 euros au titre de la prime qualité et au titre de la prime assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en septembre 2019 que 126,92 euros au titre de la prime qualité et au titre de la prime assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en janvier 2020 que 129,55 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en février 2020 que 121,15 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en mars 2020 que 80,76 euros au titre de la prime qualité et au titre de la prime assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en juillet 2020 que 115,91 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en août 2020 il n'a perçu aucune prime qualité alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en novembre 2020 il n'a perçu aucune prime qualité ni assiduité alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en mai 2021 que 37,50 euros au titre de la prime qualité et au titre de la prime assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs sur ces deux primes, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros pour chacune. - en juillet 2021 que 100 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en août 2021 que 102,27 euros au titre de la prime d'assiduité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. - en septembre 2021 que 109,09 euros au titre de la prime qualité, alors qu'il a rempli tous ses objectifs, de sorte qu'il devait se voir verser la somme de 150 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point, et il sera alloué à M. [G] [P] un rappel de salaire au titre de ses primes assiduité et qualité de 1231,87 euros, outre 123,18 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022 Moyens Le salarié expose que l'employeur a suspendu de façon discriminatoire son contrat de travail en raison de sa nationalité, alors qu'il était en possession d'un permis de conduire italien valide du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026 qui l'autorisait à travailler, permis qu'il avait transmis à la société'; que celle-ci ne l'a pas informé, avant l'expiration de son permis de conduire italien, qu'elle exigerait pour la poursuite de son contrat de travail l'échange de ce permis avec un permis de conduire français et qu'elle en faisait une condition de la poursuite du contrat de travail'; que l'employeur a par ailleurs rejeté, sans faire de propositions, les démarches amiables qu'il a effectuées afin de continuer à travailler, le cas échéant sans avoir à conduire un poids lourd'; que par ailleurs aucune disposition légale ne lui imposait d'échanger son permis italien avec un permis français. L'employeur expose qu'en application des articles R.222-1 et R.222-2 du code de la route ainsi que d'une réponse ministérielle du 12 janvier 2021 précisant leur portée, faute pour le salarié de justifier auprès de lui d'un permis de conduire français en cours de validité obtenue soit avant l'expiration de son permis italien le 2 novembre 2021 par la procédure de renouvellement, soit postérieurement par l'échange de son permis de conduire italien pour un permis de conduire français, il était dans l'obligation de suspendre son contrat de travail; que le salarié ne justifie du dépôt d'une demande de permis de conduire français que le 4 novembre 2021, soit postérieurement à la péremption de son permis italien le 2 novembre 2021. Sur ce Il résulte des articles R.222-1 et R.222-2 du code de la route que': - Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen dispose': - en son article 1': Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. (') - en son article 2': 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes : 2.1.1. Etre en cours de validité ; 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions. 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen. 2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. 2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route. - en son article 3': Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant leur résidence normale en France telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, peuvent faire enregistrer leur permis de conduire par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, une attestation d'enregistrement est délivrée au titulaire du permis. - en son article 4': 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. 4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange. 4.1.2. En outre, le conducteur doit se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dans les cas où ce contrôle est exigé par la réglementation française. 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. Il résulte de ces textes que le permis de conduire italien du salarié était reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité, et qu'il avait la possibilité, mais pas l'obligation, de le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (article R222-1), et de l'échanger contre un permis de conduire français, cet échange ne devenant obligatoire que lorsque le titulaire du permis a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points (article R222-2). En l'espèce, le salarié justifie qu'il était titulaire d'un nouveau permis de conduire italien valide du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026 à la date du 2 novembre 2021 à laquelle son précédent permis de conduire italien est arrivé à expiration. Ce nouveau permis de conduire italien était ainsi, en application des textes susvisés, reconnu en France, et il n'avait aucune obligation de l'échanger contre un permis de conduire français. La réponse ministérielle du 12 janvier 2021, outre qu'elle n'a aucune valeur législative ou réglementaire, ne s'applique pas au cas d'espèce puisque le salarié a sans interruption toujours disposé d'un permis de conduire italien en cours de validité. Il ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire l'interdiction pour une personne titulaire d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont elle a la nationalité de solliciter un renouvellement du permis de conduire ou un nouveau permis de conduire de cet Etat à l'expiration du précédent. L'employeur reconnaît au sein de ses conclusions qu'il était informé au moins depuis le 15 novembre 2021 que le salarié disposait d'un permis de conduire italien dont la validité courait du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l'employeur a suspendu sans raison valable le contrat de travail du salarié à compter du 16 novembre 2021. M. [G] [P] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire sur la période du 16 novembre 2021 au 13 janvier 2022, date de la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail. Le montant qu'il sollicite à ce titre n'est pas discuté par l'employeur, et apparaît justifié au regard des pièces produites aux débats. Il sera donc intégralement fait droit à sa demande à ce titre. Sur la prise d'acte Moyens Le salarié expose que les manquements de l'employeur s'agissant du nom versement des primes de qualité d'assiduité et de la suspension injustifiée de son contrat de travail justifient que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul, puisque l'employeur a motivé la suspension de son contrat de travail par la détention d'un permis de conduire italien et de fait l'a indirectement discriminé en raison de sa nationalité italienne. Subsidiairement son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Outre les indemnités afférentes à de tels licenciements, il est également en droit de percevoir une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement puisqu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable. Il sollicite que la cour écarte l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci ne respectant pas les dispositions édictées par l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ni l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. L'employeur expose qu'il n'a commis aucun manquement, tant s'agissant du versement des primes d'assiduité et de qualité que de la suspension du contrat de travail'; qu'ainsi la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en démission. Sur ce Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il appartient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs. Par ailleurs, il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail tel qu'applicable aux faits de l'espèce qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine ou de son appartenance à une nation. La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 à laquelle se rapporte ce texte dispose d'une part que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance, ou de son non appartenance vrai ou supposée, à une ethnie, ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et d'autre part que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'application, pour l'un des motifs mentionnées au premier alinéa, d'un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, le critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé en raison de la nationalité d'un salarié est nul. L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. En l'espèce, il est établi que le salarié est de nationalité italienne et marocaine, qu'il disposait d'un permis de conduire marocain, et que son employeur a suspendu son contrat de travail en soutenant qu'il devait lui présenter un permis de conduire français à l'expiration de son permis de conduire italien qui était valable jusqu'au 2 novembre 2021. Si ces éléments de faits établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination, l'employeur démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination': la réponse ministérielle du 12 janvier 2021 pouvait être source d'une mauvaise interprétation, l'employeur était légitime à s'inquiéter de la légalité de la situation du salarié au regard de son droit à conduire compte-tenu des fonctions de chauffeur qu'il occupait au sein de son entreprise, et il s'en était d'ailleurs inquiété dès le 3 août 2021 en rappelant à M. [G] [P] que son permis de conduire arrivait à expiration le 2 novembre. Par ailleurs, il est constant qu'il appartient à l'employeur, dans le cadre du contrat de travail, de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. En l'espèce, il est établi que l'employeur a suspendu sans justification valable et de sa seule autorité le contrat de travail du salarié, a cessé de lui fournir un travail et de le rémunérer à compter du 16 novembre 2021. Ces manquements de l'employeur au contrat de travail apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'ils justifient la résiliation de ce dernier aux torts de l'employeur. Aucun fait de discrimination n'étant établi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononce run licenciement nul, et sera infirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte d'une jurisprudence constante (par exemple Cass soc. 4 février 2007, n°09-40.402'; 9 février 2011, n°09-40.402'; 19 octobre 2016, n°14-25.067) que l'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, et non par une prise d'acte produisant les effets d'un licenciements ans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. Le salarié devait bénéficier d'un préavis de deux mois. Le montant qu'il sollicite au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'est pas discuté par l'employeur, et apparaît justifié au regard des pièces produites aux débats. Il sera donc intégralement fait droit à sa demande à ce titre. Le salarié est en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle. Le montant qu'il sollicite au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'est pas discuté par l'employeur, et apparaît justifié au regard des pièces produites aux débats. Il sera donc intégralement fait droit à sa demande à ce titre. Le salarié sollicite enfin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conteste l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur le contrôle de conventionnalité par rapport à l'article 10 de la convention OIT qui parle du versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d'une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une large part de marge de manoeuvre importante, il faut apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir : - que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ; - que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel; - que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation (s'élevant avec l'ancienneté), lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ; - que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ; - que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement'; - que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; - qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail son ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour voir écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il en résulte que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte. Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d'indemnisation pour un salarié ayant neuf ans d'ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut est proportionné et permet un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui est d'assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d'obtenir une indemnisation adéquate d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du Comité européen des droits sociaux, il doit être rappelé que ses décisions n'ont aucune valeur contraignante en droit français. Il convient donc d'appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [G] [P] avait trois ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, peut donc prétendre entre 3 et 4 mois de salaire brut à titre d'indemnité. Il avait à cette date 54 ans. Il ne produit aucun élément qui permettrait de préciser le préjudice subi du fait de la perte de son travail, notamment permettant de savoir s'il a ou non rapidement retrouvé du travail. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 9500 euros. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail Moyens Le salarié expose qu'en ne lui payant pas régulièrement les primes qualité et assiduité prévues au contrat de travail, en prononçant une suspension de son contrat de travail en violation de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et en s'abstenant de lui fournir le travail prévu au contrat et de lui payer la rémunération afférente, l'employeur a exécuté celui-ci de façon déloyale et discriminatoire. L'employeur expose qu'il a exécuté de façon tout à fait loyale le contrat de travail, que ce soit en matière de prime d'assiduité de qualité que s'agissant de sa décision de suspendre ce contrat'; que par ailleurs le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Sur ce Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. S'il est établi que la société G7 Savoie n'a pas fait une juste application des termes du contrat de travail ainsi que des articles R222-1 et R222-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, il ne résulte pas des développements ci-dessus que le comportement de l'employeur résulte de la volonté d'appliquer ces contrat et textes de façon déloyale et de mauvaise foi au détriment du salarié. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi des documents de fin de contrat Moyens Le salarié expose que l'employeur s'était engagé, par un courrier du 26 janvier 2022, à lui transmettre dès le début de la semaine suivante'«'l'ensemble des éléments de fin de contrat'»'; que quand il s'est présenté au siège de l'entreprise le 31 janvier 2022, l'employeur a refusé de lui remettre ses documents de fin de contrat, faute pour lui d'avoir accepté de signer le reçu pour solde de tout compte'; que ce n'est que le 3 février 2022 que ces documents lui ont été adressés, suite à une démarche de son conseil'; qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la délivrance tardive de ces documents cause nécessairement un préjudice. L'employeur expose que la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation a abandonné la notion de préjudice automatique et nécessaire s'agissant du retard dans la remise des documents de fin de contrat'; qu'en l'espèce le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Sur ce Il résulte des pièces produites aux débats que le salarié, par son courrier du 13 janvier 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, laissant à l'employeur un délai de 15 jours pour lui proposer un règlement amiable du litige portant sur le paiement de sa rémunération du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Cela impliquait donc que le salarié donnait à l'employeur le même délai pour établir ses documents de fin de contrat, la rédaction de l'attestation Pôle Emploi impliquant notamment que soit connue et mentionnée la rémunération des douze derniers mois, donc que l'employeur statue sur la demande du salarié relative au paiement de son salaire à compter du 15 novembre 2021. Le salarié ne saurait donc évoquer une remise tardive, alors que ces documents lui ont finalement été envoyés le 3 février 2022. Par ailleurs, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice ni à en évaluer l'étendue. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés Cette remise sera ordonnée, avec rectification conformément à la présente décision. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales telles que les rappels de salaire, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, en l'espèce le 4 avril 2022. En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société G7 Savoie à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] [P] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société G7 Savoie succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.'Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale. La société G7 Savoie sera par ailleurs condamnée à verser à M. [G] [P] la somme de 2700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [G] [P] recevable en son appel, Rejette l'exception de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 5 décembre 2022, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de primes de qualité et d'assiduité portant sur les mois de janvier et février 2019, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 5 décembre 2022 en ce qu'il a'débouté M. [G] [P] de ses demandes de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts au titre du retard dans l'envoi des documents de fin de contrat, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 5 décembre 2022, Statuant à nouveau, Condamne la SASU G7 Savoie à verser à M. [G] [P] la somme de 1231,87 euros, outre 123,18 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de ses primes assiduité et qualité, Condamne la SASU G7 Savoie à verser à M. [G] [P] la somme de 6113,65 € brut à titre de rappel de salaire du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre 611,36 € brut au titre des congés payés afférents, Requalifie la prise d'acte par M. [G] [P] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU G7 Savoie à verser à M. [G] [P] les sommes de': - 6217,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,72 € de congés payés afférents, - 2657,88 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 9500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la SASU G7 Savoie à M. [G] [P] d'une attestation France Travail, du certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte, Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par la SASU G7 Savoie à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [G] [P], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail [Localité 3] - [Adresse 4]. Rappelle que pour les sommes portant sur des créances salariales, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, en l'espèce le 4 avril 2022, Rappelle que les intérêts au titre des créances indemnitaires courent à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Condamne la SASU G7 Savoie aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la SASU G7 Savoie à verser à M. [G] [P] la somme de 2700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU G7 Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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