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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-86.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.664

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me CONSOLO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jacqueline, épouse B... contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre elle pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à réparer l'entier préjudice moral de chacune des parties civiles, soit à payer 40 000 francs à chacun des époux Jean-Louis Z... à titre de dommages-intérêts, 16 000 francs à Mme veuve Z... née X..., 16 000 francs à Daniel Z... et 16 000 francs à Jean-Luc Z..., le tout avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, et l'a condamnée aux dépens de l'action civile ; "aux motifs propres que "les premiers juges ont à juste titre retenu à la charge de Marc Z... une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dont il a été victime et qui, en application de la loi n° 85-677" (du 5 juillet 1985), "a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; mais que, si cette limitation est opposable, quant au préjudice subi par le conducteur lorsqu'il en est la victime fautive, aux personnes aux droits de laquelle ils prétendent "?", il n'en est pas de même du dommage que ces mêmes personnes ont personnellement subi et qui doit être intégralement indemnisé ; qu'il en est ainsi de la réparation du préjudice moral ; qu'il convient en conséquence... de condamner Jacqueline A... à payer la totalité des sommes auxquelles les premiers juges ont arbitré leur préjudice personnel" ; "et aux motifs adoptés que, "si l'infraction commise par Jacqueline A... a été à l'origine de l'accident, la grande vitesse du véhicule conduit par Marc Z... (139 km heure) a concouru à la réalisation du dommage en ne permettant pas d'en limiter les conséquences ; que la victime a participé à son propre dommage dans la proportion de moitié" ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, "le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages" ; qu'en écartant l'application de ce texte dans l'hypothèse où le tiers a "personnellement" subi un préjudice, notamment moral, et en décidant que le tiers doit alors être intégralement indemnisé, une limitation de l'indemnisation de la victime lui étant inopposable, la cour d'appel a violé ledit article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui d entraîne la censure des chefs visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Jacqueline B..., automobiliste, pour homicide involontaire sur la personne de Marc Z..., également automobiliste, partage la responsabilité de l'accident, par moitié, entre la prévenue et la victime ; Attendu que saisie de conclusions des consorts Z..., parents, grand'mère et frères de Marc Z..., qui réclamaient la réparation de leur préjudice moral, la juridiction du second degré leur alloue la totalité de la somme à laquelle elle avait évalué ce préjudice ; qu'elle énonce à cet égard que, "si la limitation de la responsabilité est opposable aux ayants droit de la victime quant au préjudice propre de celle-ci, il n'en est pas de même du dommage que ces mêmes personnes ont personnellement subi et qui doit être intégralement indemnisé" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité de la prévenue envers la victime, de qui les consorts Z... tenaient leurs droits, était limitée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 20 octobre 1988, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice moral des consorts Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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