Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05523 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6T
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Béziers
N° RG F 20/00096
APPELANTE :
S.A.S. ACORUS - MARTEAU
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Clémentine FAGES de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [G] [I] a été embauché en qualité de façadier à compter du 21 février 2000 par la SAS MARTEAU dans le cadre d=un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a ensuite évolué sur un poste de chef de chantier.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
A compter du 17 février 2016, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Après visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, Monsieur [I] est convoqué à un entretien préalable pour le 21 juillet et le 26 juillet 2016, il se voit notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beziers qui le 12 novembre 2020 a :
Dit que le licenciement de Monsieur [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l'employeur au paiement de :
'4792,76€ au titre de l'indemnité de préavis,
'479,27€ au titre des congés payés afférents au préavis,
'28700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS MARTEAU à remettre à Monsieur [G] [I] le certificat de travail, l'attestation Pole emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
Ordonné le remboursement par la SAS MARTEAU à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamné la SAS MARTEAU à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la SAS MARTEAU aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 décembre 2020, la SAS MARTEAU a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés de la cour d'appel de Montpellier a débouté la SAS MARTEAU de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A compter du 21 septembre 2022, l'activité de la SAS MARTEAU a été transférée à la SAS ACORUS-MARTEAU.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique du 5 janvier 2023, la société ACORUS - MARTEAU demande à la cour de :
- recevoir la société MARTEAU en ses présentes écritures et y faisant droit,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la lettre de licenciement était régulière et signée par une personne ayant qualité pour le faire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] au motif que la société MARTEAU n'établit pas avoir recherché loyalement et complètement les possibilités de reclassement,
condamné en conséquence la société MARTEAU au paiement des sommes suivantes :
' 28 700 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 792,76 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 479,27 Euros au titre des congés payés afférents,
' 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
et ordonné la remise à Monsieur [I] du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte modifiés conformément au jugement.
- et, statuant à nouveau :
juger que la société MARTEAU a satisfait à son obligation de reclassement,
juger en conséquence que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes au titre :
' de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
' des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première
instance, et d'appel,
' des dépens de l'instance.
- A titre infiniment subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le montant des condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 mars 2021, Monsieur [G] [I] sollicite de :
rejeter les moyens de la société MARTEAU,
de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I],
Condamner l'employeur au paiement de :
- 28 700 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- 4 792.76 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 479.27 € brut au titre des congés payés sur préavis.
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150 € par jour suivant 15ème jour après notification de la décision à intervenir.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement de Monsieur [G] [I]
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits dispose que :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Monsieur [G] [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er juillet 2016 sans précision particulière.
Dès lors, le 7 juillet 2016, la SAS MARTEAU interroge le médecin du travail par courrier pour avoir des précisions quant aux restrictions médicales. Le même jour, le médecin du travail répond qu'il est « inapte à porter des charges lourdes et monter des échelles ».
Le lendemain, le 8 juillet, l'employeur contacte à nouveau le médecin du travail afin de s'assurer de la prohibition de tout travail en hauteur.
Or, le médecin du travail ne répondra que le 11 juillet 2016 en précisant que Monsieur [G] [I] est « inapte à porter des charges lourdes supérieures à 5 kgs et à tout travail en hauteur ».
Il apparait donc que les limitations d'aptitude à l'emploi émises par le médecin du travail n'ont été connues de l'employeur qu'à compter du 11 juillet 2016.
Ainsi que l'a précisé la cour de cassation (Sociale 4 novembre 2015 n°14-11879), seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En ayant interrogé ses agences de [Localité 8], de [Localité 7] et de [Localité 5] le 11 juillet 2016 sur la disponibilité d'un emploi adapté aux restrictions médicales émises pour le salarié, l'employeur considère avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Comme elle le précise elle-même dans ses écritures, la SAS MARTEAU n'est pas un groupe de société mais une entreprise ayant son siège social à [Localité 6] et dotée d'établissements secondaires impliquant une gestion du personnel centralisée (cf le registre unique du personnel) de sorte qu'on ne peut que s'étonner qu'elle ait recours à la voie épistolaire pour connaitre les emplois éventuellement disponibles dans ses propres agences, et adaptés aux capacités de Monsieur [G] [I].
Au surplus, la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement a été envoyée justement le 11 juillet 2016 sans que l'employeur n'ait un retour complet de ses demandes auprès de ses agences (seule celle de [Localité 8] a répondu).
Ainsi que l'ont précisé les premiers juges, cette recherche de reclassement a été diligentée hâtivement.
S'agissant des postes vacants à la date du licenciement et non contestés par l'employeur (un poste de métreur, un poste d'employé de bureau, un poste de compagnon professionnel, un poste de chef de chantier et un poste d'aide magasinier), s'il invoque soit qu'il s'agissait de contrat à durée déterminée, soit qu'il s'agissait d'emplois incompatibles avec les capacités du salarié, la société MARTEAU devenue la société par actions simplifiée ACORUS - MARTEAU ne produit aucune description complète et exhaustive de ses activités , de son organisation (au besoin via un organigramme) et des fonctions de chacune des agences offrant ainsi à la cour la faculté de vérifier si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est donc établi que la recherche de reclassement n'a pas été menée de manière sérieuse et loyale.
La décision de première instance sera donc confirmée.
S'agissant des condamnations financières, elles seront également confirmées dans la mesure où les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été calculés dans le respect des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits et tenant compte du préjudice du salarié évalué à la date de la décision.
Sur les autres demandes
Il est équitable d=allouer au salarié la somme de 2000i sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile.
La société MARTEAU devenue la société par actions simplifiée ACORUS - MARTEAU succombant à l=instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la société MARTEAU devenue la société par actions simplifiée ACORUS - MARTEAU à procéder à la rectification des documents sociaux conformes au présent arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce pendant une durée de 6 mois.
CONDAMNE la société MARTEAU devenue la société par actions simplifiée ACORUS - MARTEAU à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société MARTEAU devenue la société par actions simplifiée ACORUS - MARTEAU aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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