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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-45.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.529

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hippo Gestion, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Marc X..., demeurant ... les Corneilles, 2°/ des ASSEDIC du Val d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hipo Gestion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1994) qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe Flo, du groupe auquel appartenait la SNC Hippo Gestion et de la réunion sur un seul site des sièges administratifs de cette société et de la société Flo, M. X... qui occupait le poste d'assistant contrôleur de gestion au sein de la SNC Hippo Gestion s'est vu notifier une mesure de licenciement pour motif économique; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC Hippo Gestion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la "redondance d'effectifs et de fonctions au niveau du siège" invoquée par la lettre de licenciement caractérise non seulement la notion de suppression de poste mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. X... n'avait pas une cause économique bien qu'il fût rendu nécessaire du fait de la centralisation des sièges de la société Hippo Gestion et de la société Flo qui avait fait apparaître une situation de sureffectif pour un même poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'obligation de reclassement n'est soumise à aucun formalisme et que la société Hippo Gestion avait non seulement proposé un poste de reclassement à M. X... lors de la réunion informelle du 13 février 1992, que ce poste avait été refusé mais qu'en outre, il avait été expressément mentionné lors de la réunion du comité central d'entreprise du 26 février 1992, de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin et subsidiairement, que si l'employeur a l'obligation de proposer à son salarié toute création de poste qui serait compatible avec la compétence de l'intéressé et que faute de le faire, le licenciement du salarié est réputé sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en estimant que la proposition de reclassement ultérieure au licenciement serait tardive malgré le refus opposé par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir proposé préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ni s'être heurté à un refus de la part du salarié; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la SNC Hippo Gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 199 200 francs l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à M. X..., alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Hippo Gestion qui faisaient valoir que M. X... avait retrouvé un nouvel emploi durant l'exécution de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le préjudice de M. X... est établi par le fait que l'intéressé justifiait être resté au chômage du 6 août 1992 au 30 avril 1993, sans tenir compte du fait que cette période de chômage n'était pas liée au licenciement effectué mais au fait que M. X... n'avait pas été conservé par son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hippo Gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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