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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00778

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00778

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00778 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXQ MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 26 Juin 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : SARL ABER ROUSSEL, sise [Adresse 1] représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Me RENAUDIN Copie à : Me FAURE RG N° 246778. Jugement du 26 juin 2025 Exposé du litige Par assignation en date du 15 octobre 2024, [P] [N] a fait citer l’EURL ABER ROUSSEL DEMENAGEMENTS aux fins de paiement des sommes de : 3581,50 € à titre de préjudice matériel,2000 € au titre des frais irrépétibles.[P] [N] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions enrôlées le 27 février 2025, développées à l’audience. L’EURL ABER ROUSSEL DEMENAGEMENTS a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 11 mars 2025, développées à l’audience. Motifs du jugement Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Selon les dispositions de l'article 774-1 du même code : Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. Au cas présent, [P] [N] n’a pas fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur et ni recouru à un autre mode de résolution amiable mentionnés au texte ci-dessus. Pour s’exonérer de cette obligation de conciliation préalable, [P] [N] entend recourir à la procédure de l’audience de règlement amiable décidée par le Juge saisi du litige. Or, le recours à un mode de résolution amiable mentionnés au texte ci-dessus doit être antérieur à la saisine de la juridiction, ce qui rend la demande d’audience de règlement amiable sans objet. Dès lors, la demande en paiement formée par [P] [N] est irrecevable en vertu du texte sus-cité. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [P] [N] à payer à l’EURL ABER ROUSSEL DEMENAGEMENTS une indemnité de 2000 €. Solution du litige Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Juge la demande en paiement formée par [P] [N] irrecevable ; Condamne [P] [N] à payer à l’EURL ABER ROUSSEL DEMENAGEMENTS une indemnité de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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