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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 juin 2022. 22NT00936

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00936

Date de décision :

9 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2200542 du 18 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 3. Mme B relève appel de l'ordonnance du 18 février 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a fait l'objet. 4. En vertu des dispositions de l'article 29 du code civil précité, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur un litige relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 9 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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