Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Haute-Savoie) ci-devant et actuellement Les Coudrets, route du Salève, à Cruseilles (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Auto F., société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1987), que Mme Valle, responsable magasinière au service de la société Auto F depuis le 6 décembre 1977, en arrêt de maladie du 11 avril au 9 août 1985, puis en congé annuel jusqu'au 31 août 1985, a repris son travail le 2 septembre 1985 ; que, le 5 septembre 1985, le médecin du travail devait la déclarer "apte (poste allégé)" ; que le même jour, après réception de cet avis, la société Auto F lui faisait connaître que la structure de l'entreprise ne lui permettait pas de lui attribuer un poste correspondant à ses aptitudes médicales et la convoquait à un entretien préalable fixé au 9 septembre 1985 ; que, par lettre du 18 septembre 1985, la société lui notifiait la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme Valle fait grief à l'arrêt, qui lui a alloué des sommes à titre de salaire et d'indemnité de licenciement, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, elle n'avait pas été déclarée inapte à son emploi qu'elle avait d'ailleurs occupé sans difficulté pendant la procédure de licenciement ; que, d'autre part, la société, en lui faisant part, dès réception de l'avis du médecin du travail, de son impossibilité de la conserver à son service ne s'était pas réservée un délai de réflexion suffisant de sorte qu'aurait dû être retenue la précipitation avec laquelle elle avait agi ; alors, enfin, que c'est en méconnaissance de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que n'avaient pas été prises en considération les propositions du médecin du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'intéressée ne pouvait plus, en raison de son aptitude réduite, occuper son emploi et qu'eu égard à ses effectifs peu importants et aux tâches assignées à son personnel, la société se trouvait dans l'impossibilité d'alléger son poste conformément aux propositions formulées par le médecin du travail ou
de lui procurer un autre emploi, la cour d'appel a pu décider, sans relever son caractère hâtif, que le licenciement était justifié ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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