Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-40.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.866
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s V/92-40.866, W/92-40.867 et X/92-40.868 formés par :
1 ) M. Ottaviano X..., demeurant ... (Moselle),
2 ) M. Alain Z..., demeurant ... (Moselle),
3 ) M. Ernest A..., demeurant ... (Moselle), en cassation de trois arrêts rendus le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société anonyme Unimétal, dont le siège est à Amneville (Moselle),
2 ) de la société anonyme Sollac, dont le siège est ... (Moselle),
3 ) de la société anonyme Usinor, dont le siège est ... (Moselle), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat de MM. X..., Z... et A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des sociétés Unimétal, Sollac et Usinor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s V/92-40.866, W/92-40.867 et X/92-40.868 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 16 décembre 1991), que le syndicat professionnel des entreprises de la sidérurgie et les organisations syndicales représentatives de cette branche professionnelle ont négocié diverses conventions générales de protection sociale (CGPS) dont notamment celles du 3 juin 1977 et du 24 juillet 1979 ; que selon les dispositions de ces conventions, il était prévu, en présence d'un excédent d'effectif structurel, la mise en dispense des agents âgés de 50 à 55 ans, qui entraient ensuite à l'âge de 55 ans sous le régime de cessation anticipée d'activité ; que ceux-ci devaient abandonner la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de congédiement et celui de l'indemnité de départ en retraite ou de l'indemnité légale de licenciement si celle-ci était plus élevée, dont le versement à titre de participation au financement du régime serait à la charge de l'employeur ; qu'en contrepartie, les salariés percevraient notamment une ressource mensuelle qui ne pourrait être inférieure à 70 % de leur rémunération antérieure brute d'activité après qu'ait été effectué le précompte des cotisations relatives à l'assurance décès et à l'assurance complémentaire maladie et aux mutuelles ; que le financement des ressources serait assuré par le régime de l'UNEDIC, puis, en tant que de besoin, par le budjet de l'Etat ; que la loi du 4 janvier 1982 a institué une cotisation d'assurance maladie, invalidité, décès sur les revenus de remplacement dont le
taux a été fixé à 1 % par le décret du 28 mai 1982 ;
que les bénéficiaires des conventions précitées ont néanmoins continué de percevoir la ressource mensuelle garantie égale à 70 % de leur rémunération antérieure brute, la cotisation ayant été prélevée sur la part financée par l'UNEDIC ; que, cependant, après extension aux salariés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité du régime de droit commun de l'assurance maladie par la loi du 19 janvier 1983 qui a modifié l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982, la cotisation de 5,5 % due à ce titre a été prélevée sur le montant de la ressource garantie avec effet rétroactif au 1er avril 1983 ; que MM. Y..., Z... et A... ont demandé en justice à leur employeur respectif, les sociétés Unimétal, Sollac et Usinor, le rétablissement d'une ressource garantie nette égale à 70 % de leur rémunération antérieure brute, la cotisation de 5,5 % devant, selon eux, être supportée par les employeurs ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de leurs employeurs à leur rembourser les sommes retenues par IPSICOR au titre de la cotisation sociale de 5,5 % instituée par la loi du 19 janvier 1983, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979 et des documents d'information distribués par l'employeur que celui-ci avait garanti aux salariés en cessation anticipée d'activité une ressource mensuelle minimale nette de toute charge, au moins égale à 70 % de la rémunération brute antérieure, et ne pouvant ultérieurement subir aucune amputation ; qu'en décidant que cette ressources minimale pouvait être diminuée de la cotisation sociale de 5,5 % créée par la loi du 19 janvier 1983, la cour d'appel a dénaturé cette convention et les documents ayant entraîné l'adhésion des salariés à ce régime, et violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ;
et alors que pour dire que la cotisation de 5,5 % restait à la charge de tous les salariés en cessation anticipée d'activité, sans distinction, la cour d'appel a énoncé que la loi du 19 janvier 1983 n'avait pas distingué entre la pré-retraite de droit commun et celle des sidérurgistes ; que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir qu'en adhérant à la CGPS, ils perdaient 50 % de leur indemnité de congédiement et la possibilité d'exercer toute activité professionnelle, tandis que le pré-retraité de droit commun conservait ces avantages ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le prélèvement de 5,5 % aux sidérurgistes consacrait une inégalité non prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 modifiée par la loi du 19 janvier 1983 ayant institué une cotisation d'assurance maladie devant être prélevée sur le revenu de remplacement des salariés en cessation anticipée d'activité, c'est par une exacte application des dispositions législatives s'imposant à toutes les parties et répondant aux conclusions invoquées que les juges du fond ont décidé que cette cotisation devait rester à la charge desdits salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les employeurs demandent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de chacun des salariés à l'allocation d'une indemnité ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés Unimétal, Sollac et Usinor, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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