Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E], [F] / [B]
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVXB
N° 24/00245
Du 16 Août 2024
Grosse délivrée
Me Antoine PONCHARDIER
Me Ramona SALIMPOUR
Expédition délivrée
[I] [E]
[Z] [F] épouse [E]
[T] [B]
SCP BONNEAU-RAVIER
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024002169 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représenté par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Z] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024002168 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 11], ayant pour mandataire la SASU NATIM, pris en la personne de son représentant légal en exercice
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (ITALIE),
domiciliée : chez Sasu Natim, [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 06/02/2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Menton a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [T] [B] à M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] avec effet au 20/02/2023, constaté la résiliation du bail concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], du fait du congé délivré le 25/10/2022, dit que M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] sont occupants sans droit ni titre, les a condamnés à quitter les lieux sous astreinte, a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique, les a condamnés au paiement d'une somme provisionnelle de 5413 euros au 01/10/2023, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/11/2023 jusqu'à libération des lieux, et en outre les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée aux époux [E] selon acte de commissaire de justice en date du 13/02/2024 outre deux commandements aux fins de saisie vente du 13/02/2024 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux du 21/02/2024, par remise de l'acte à l'étude.
Par assignation délivrée le 18/04/2024 devant le juge de l’exécution de Nice, les époux [E] ont sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux outre la condamnation de Mme [B] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 13/05/2024, par conclusions visées par le greffe, les époux [E] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent ne pas avoir de solution de relogement immédiate pour quitter les lieux. Ils expliquent avoir 3 enfants à charge et sont sans emploi.
M.[E] indique être à la recherche d'emploi et indique avoir demandé un logement social depuis le 11/01/2023.
Mme [T] [B], par conclusions visées par le greffe à l'audience, s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion et sollicite une somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fait valoir que le congé validé par la décision du 06/02/2024 a été délivré avec un motif de reprise pour habiter depuis le 25/10/2022 et ce, pour le 20/02/2023 de sorte que les requérants ont bénéficié d'un important délai de fait.
Elle ajoutent qu'ils n'ont fait aucun effort pour exécuter leurs condamnations et que la dette locative augmente.
Elle indique que les époux [E] ne verse pas de pièce suffisante de nature à justifier de recherches et diligences pour se reloger et ne propose aucune solution pour apurer leurs dette.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que les demandeurs ne justifient pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection du 06/02/2024 ni de l'indemnité d'occupation de sorte que la dette a augmenté de manière considérable au mois de mai 2024.
Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 01/09/1948 le bénéfice des délais judiciaires sera écarté.
Il ressort clairement de la décision rendue au fond le 06/02/2024 par le juge des contentieux de la protection que la validité du congé ne souffre d'aucune contestation sérieuse en l'absence de motif sérieux et légitime établi ou de fraude non démontrée et que Mme [B] souhaite occuper elle même son bien.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas légitime de faire droit à la demande des époux [E] insuffisamment justifiée et qui sera rejetée.
Il convient dès lors de débouter les époux [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Ils ne versent aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement dans le parc privé et ne témoignent pas d'une volonté réelle de déménager. Il est patent qu'au regard de la faiblesse de leurs ressources, la situation d'impayés chronique ne fera que s'amplifier et générera un nouveau contentieux qu'il convient dès lors d'enrayer ; étant précisé que les intéressés ne peuvent prétendre conserver un logement sans pouvoir en assumer les charges financières attenantes.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection avait déjà relevé dans sa décision que la dette locative s'élevait à la somme de 5413 euros au 01/10/2023 et que l'indemnité mensuelle d'occupation était fixée à 805 euros avec indexation.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas légitime de faire droit à la demande des époux [E] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de débouter les époux [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
La demande de Mme [B] de condamnation au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée et dès lors la demande sera rejetée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [E] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes demandes de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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