Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-10.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.821
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tondella, dont le siège social est à Gilly-sur-Isère, Albertville (Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Excoffier frères, dont le siège est route de Thones Alex, Veyrier du Lac (Haute-Savoie),
2 ) de la société Habitations à loyer modéré (HLM) Mont-Blanc, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
3 ) de la société anonyme Satep, dont le siège est ... (Haute-Savoie), représentée par son syndic, M. Michel D..., administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société anonyme Satep, domicilié ... (Haute-Savoie),
4 ) de la compagnie d'assurances Le Patrimoine, prise en la personne de son agent général, M. Z..., dont le siège est ..., et aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,
5 ) de M. Jacques Y..., demeurant ... (6e),
6 ) de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Excoffier, demeurant ... (Haute-Savoie),
7 ) de M. Robert A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Excoffier,
8 ) de la société anonyme Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée en France par M. C..., mandataire général pour les Lloyd's de Londres, demeurant ... (8e), et M. de B..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris à tort en qualité de représentant de la société anonyme Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ès qualités d'ex-assureur de la société Excoffier, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tondella, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Excoffier frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Mont-Blanc, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie Axa assurances et la société Excoffier frères ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 1991), que la société d'HLM Mont-Blanc, assurée en police maître d'ouvrage auprès de la compagnie Le Patrimoine, devenue Axa assurances, a, de 1976 à 1980, fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, par les sociétés Tondella, Excoffier frères et Satep, respectivement chargées du gros oeuvre, des menuiseries extérieures et de la peinture ; que des désordres étant apparus après réception, la société d'HLM a assigné en réparation les constructeurs ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société d'HLM Mont-Blanc, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société affirme, sans être contredite, avoir conservé la propriété des immeubles Les Lutins I et II ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tondella soutenait, dans ses écritures devant la cour d'appel, que la société d'HLM Mont-Blanc devait justifier qu'elle était restée propriétaire des bâtiments Les Lutins I et II, compte tenu de ce qu'elle avait vendu les lots dépendant des autres immeubles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tondella à payer à la société d'HLM Mont-Blanc la somme de 310,696 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société d'HLM Mont-Blanc à payer à la société Excoffier frères la somme de trois mille cinq cent cinquante huit francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société d'HLM Mont-Blanc ;
Condamne la société d'HLM Mont-Blanc aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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