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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.309

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant La Galiotte, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après que Mme X... eût cédé son officine de pharmacie, la caisse primaire, se référant à l'article 5, alinéa 3, de la convention conclue par elle avec le Syndicat général des pharmaciens, dans le cadre du système du tiers-payant, a demandé à l'intéressée de lui rembourser les acomptes qu'elle lui avait versés, de 1982 à 1986, à titre d'avances sur le règlement des frais pharmaceutiques dans le cas où l'assuré n'a pas la charge de ceux-ci ; que Mme X... a contesté avoir perçu la somme réclamée et a formé contre la Caisse une demande reconventionnelle en paiement de factures subrogatoires non prises en compte par cet organisme ; Attendu que, pour débouter la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse des décomptes produits ne permet pas de déterminer si le compte de l'intéressée était débiteur, et qu'il n'est fourni aucunes précisions sur le sens à donner aux rubriques de ces décomptes ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au moins à hauteur de 8 945,47 francs, la preuve était faite que le compte bancaire de Mme X... avait été crédité du montant correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, du chef des demandes présentées par la caisse primaire, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4779

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