Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.521
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur NICOLE Y..., demeurant à la Sidr Front de Mer au n° 555 à Saint-Pierre (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société SOREVA, dont le siège social se trouve au n° ... à Saint-Pierre (Réunion),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Soreva, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., entré au service de la SARL Soreva le 3 janvier 1984 en qualité de tôlier a été licencié par lettre du 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur le moyen tiré de ce que le licenciement était fondé sur un motif d'ordre économique, de telle sorte qu'il était subordonné à une autorisation administrative ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant
aux conclusions des parties, a énoncé que la Soreva rapportait la preuve que le salarié avait non seulement un rendement insuffisant mais effectuait un travail défectueux et qu'il ressortait des procès-verbaux de conciliation que le licenciement n'avait jamais eu
un caractère économique ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir retenu des attestations sans rechercher le lien de subordination unissant leurs auteurs, salariés de la Soreva avec cette dernière ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin soutenu que le salarié n'ayant jamais eu d'avertissement écrit en un an et demi de travail au service de la Soreva, le licenciement ne pouvait avoir une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, l'existence d'avertissements antérieures n'est nullement requise pour que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement soit retenue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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