Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2020. 18-24.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.313

Date de décision :

27 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° Z 18-24.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 1°/ M. U... H..., 2°/ Mme W... L..., épouse K..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Z 18-24.313 contre le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à la société EDF service client, société par actions simplifiée dont le siège est société EOS Contentia, [...] , 2°/ au Service des impôts aux particuliers Paris 7e, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et de Mme L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du Service des impôts aux particuliers Paris 7e, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure : 1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance Paris, 17 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. K... et Mme L..., son épouse, ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière. Examen des moyens : Sur le second moyen : 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen : Enoncé du moyen : 3. M. K... et Mme L... font grief au jugement de rejeter leur recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande visant à traiter la situation de surendettement de l'époux, rendue par la commission le 12 septembre 2017 alors « que les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'un redressement fiscal a la même nature que l'impôt lui-même qui frappe les époux communs en bien ; que chaque époux commun en biens est tenu solidairement au paiement des dettes contractées par son conjoint, même à raison d'infractions pénales ou de condamnations pour des délits ou quasi-délits civils, sous réserve de récompense due postérieurement à la communauté ; qu'en l'espèce le tribunal ne pouvait juger que la dette fiscale n'était pas solidaire au seul motif que les recours devant la justice administrative avaient été faits au seul nom de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1691 bis du code général des impôts, ensemble les articles 1409 et 1413 du code civil ». Réponse de la Cour : Vu l'article 1691 bis du code général des impôts : 4. Selon ce texte, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. 5. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement, après avoir relevé que l'état descriptif de la situation des débiteurs montre une dette fiscale de 678 257 euros et une dette de charges courantes de 121,74 euros et que l'ensemble des pièces judiciaires devant la justice administrative montre que les recours ont été faits au nom de Mme L..., retient que la dette fiscale n'est donc pas solidaire et que, non tenu au paiement de la dette fiscale, M. K... n'est pas en situation de surendettement. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de solidarité entre les époux concernant le paiement de la dette fiscale, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. K... et a confirmé la décision d'irrecevabilité le concernant, le jugement rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Paris 17e ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne la société EDF service client aux dépens ; En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et Mme L... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par les époux débiteurs et confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande visant à traiter la situation de surendettement de l'époux, rendue par la commission le 12 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'état descriptif de la situation des débiteurs montre une dette fiscale de 678.257 euros et une dette de charge courante de 121.74 euros ; que l'ensemble des pièces judiciaires devant la justice administrative montre que les recours ont été faits au nom de Mme L... épouse K... ; que la dette fiscale n'est donc pas solidaire et M. K... n'est pas tenu au paiement de la dette fiscale ; qu'il ressort de ces constatations que M. K... n'est donc pas en situation de surendettement (jugement attaqué, p. 3, § 1 et 2) ; ALORS QUE les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'un redressement fiscal a la même nature que l'impôt lui-même qui frappe les époux communs en bien ; que chaque époux commun en biens est tenu solidairement au paiement des dettes contractées par son conjoint, même à raison d'infractions pénales ou de condamnations pour des délits ou quasi-délits civils, sous réserve de récompense due postérieurement à la communauté ; qu'en l'espèce le tribunal ne pouvait juger que la dette fiscale n'était pas solidaire au seul motif que les recours devant la justice administrative avaient été faits au seul nom de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1691 bis du code général des impôts, ensemble les articles 1409 et 1413 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par les époux débiteurs et confirmé de la décision d'irrecevabilité de la demande visant à traiter la situation de surendettement de l'épouse, rendue par la commission le 12 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des décisions judiciaires définitives que Mme L... épouse K... a omis d'effectuer des déclarations relatives aux revenus générés par la société Samo dont elle était la gérante et détenait seule la signature du compte bancaire de cette société (p. 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris) ; que les revenus bénéficiaires distribués de cette société ont été appréhendés par Mme L... épouse K... ; que la mauvaise foi de Mme L... épouse K... est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette (jugement attaqué, p. 3, § 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE pour apprécier la bonne foi du débiteur sollicitant le bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée du débiteur de créer une situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme K... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers, le tribunal a retenu qu'il était établi par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2017 que Mme K... avait omis d'effectuer des déclarations relatives aux revenus générés par la société Samo dont elle était gérante et qu'elle en avait appréhendé les revenus bénéficiaires ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à établir que Mme K... avait recherché de façon consciente à se placer en situation de surendettement, et donc à caractériser sa mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi du débiteur sollicitant le bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que pour déclarer la demande de Mme K... irrecevable, le tribunal s'est borné à affirmer que la mauvaise foi de la débitrice était établie par la nature même des faits à l'origine de la dette, en faisant référence à un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2017 ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, le tribunal d'instance, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-27 | Jurisprudence Berlioz