Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00759
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[L] [N] épouse [I]
Débats à l'audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Mme [I]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [J] muni d’un pouvoir en date du 10 septembre 2024
D'une Part ;
ET :
Madame [L] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, VAL TOURAINE HABITAT a loué à Madame [N] [L], épouse [I], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 386 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023 remis à personne, VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [L], épouse [I] un commandement de payer la somme de 2442,33 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La situation d'impayés a été signalée à la Caisse d'allocations familiales (CAF) le 22 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024 délivré à étude, VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [N] [L], épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, en substance, de :
- concilier les parties si faire se peut,
à défaut de conciliation :
- constater le jeu de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail consenti à Madame [N] [L], épouse [I],
- à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [N] [L], épouse [I] et dire, en conséquence, que Madame [N] [L], épouse [I] est devenue occupante sans droit ni titre,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et dire, en conséquence, que Madame [N] [L], épouse [I] est devenue occupante sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de Madame [N] [L], épouse [I], ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Madame [N] [L], épouse [I] à payer une somme de 2351,16 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamner Madame [N] [L], épouse [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
- condamner Madame [N] [L], épouse [I] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [L], épouse [I] au paiement des entiers dépens et frais de mise en exécution.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, VAL TOURAINE HABITAT, représenté, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes à l'exception de celles en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [N] [L], épouse [I] a comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [N] [L], épouse [I] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [L], épouse [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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